Twitter Facebook Accueil

Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives du tag : Actualité juridique

loi dite néonicotinoïdes 21 novembre 2020

La Ligue des droits de l’Homme a transmis une contribution extérieure au Conseil constitutionnel relative à la loi dite néonicotinoïdes. En effet, de plus en plus clairement, l’exercice des droits peut être compromis par la dégradation de l’environnement et l’exposition à des risques environnementaux, ce qui appelle une meilleure protection y compris constitutionnelle. La publication de ce texte répond à un souci de transparence et vise à contribuer au débat sur les décisions publiques en matière environnementale, à laquelle toute personne peut participer aux termes de la Charte de l’environnement constitutionnelle, article 7.

Télécharger la contribution extérieure de la LDH au Conseil constitutionnel

Source: loi dite néonicotinoïdes

Loi d’urgence pour faire face à l’épidemie de covid 19 : le Volet droit du travail 9 avril 2020

La loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires en matière, notamment, de bénéfice de l’activité partielle, de conditions d’acquisition et de prise de congés payés, de repos, d’intéressement et de participation, du suivi de santé des salariés ou encore de modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel.

Examiné selon la procédure accélérée les 19 et 20 mars, la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » détermine en son titre III intitulé les « mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 », les champs pour lesquels le gouvernement va pouvoir procéder par ordonnance, dans un délai de trois mois après la publication de la loi.

Ainsi, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement peut prendre par ordonnance « toute mesure, conforme au droit de l’Union européenne, relevant du domaine de la loi » pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et, notamment, « pour limiter les cessations d’activités d’entreprises, quel qu’en soit le statut, et les licenciements ».

 

Extension du recours à l’activité partielle

Afin de limiter les ruptures des contrats de travail, le gouvernement peut, selon la loi d’urgence, prendre toute mesure pour renforcer le recours à l’activité partielle, notamment en :

  • l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, le dispositif d’activité partielle peut notamment être ouvert, selon l’exposé des motifs du projet de loi, aux travailleurs à domicile ou aux assistants maternels qui n’y ont pas accès jusqu’à présent ;
  • réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre ;
  • favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle pendant la baisse d’activité induite par la crise sanitaire ;
  • prévoyant une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.

 

Congés payés

Le texte permet au gouvernement de prendre, par ordonnances, des dispositions destinées à modifier les conditions d’acquisition de congés payés et de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables. La loi déroge ainsi aux dispositions en vigueur du code du travail et des accords collectifs applicables dans l’entreprise.

 

Maladie

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’application de la carence en cas d’arrêt de travail est suspendue pour l’ensemble des régimes.

 

Durée du travail et repos

Une fois les ordonnances adoptées, les entreprises qui doivent faire face à un surcroît exceptionnel d’activité peuvent déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.

L’article 17 de la loi autorise en effet le gouvernement à « permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ». Reste à préciser la notion d’activités essentielles.

Comme il est toutefois précisé dans l’étude d’impact – et rappelé dans l’avis du Conseil d’Etat –, les mesures prises doivent être articulées dans le respect des normes du droit international et du droit de l’Union européenne.

 

Vie collective de l’entreprise

L’exposé des motifs de la loi indique que le recours massif au télétravail ou au travail à distance associé à un fort taux d’absentéisme peut rendre difficile l’application des procédures d’information-consultation du comité social et économique (CSE). Aussi, la loi autorise le gouvernement à modifier provisoirement les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis. Aujourd’hui, aux termes de l’article L. 2315-4 du code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité.

En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. L’objectif de la loi d’urgence est de permettre l’adoption des mesures visant à faciliter le recours à une consultation dématérialisée de l’instance.

S’agissant de la vie syndicale, il est relevé que, compte tenu de la crise sanitaire, l’organisation du scrutin auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés – et qui permet la désignation des conseillers prud’hommes ainsi que des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles –, prévu le 23 novembre et 6 décembre prochain, pourrait être impactée. Le dépôt des candidatures syndicales étant en cours, la constitution et la fiabilisation de la liste électorale pourraient être affectées. Le maintien du calendrier électoral ferait peser un risque sur la bonne organisation du scrutin, aussi la loi d’urgence prévoit la possibilité d’adapter l’organisation de cette élection, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

 

Intéressement et participation

Le gouvernement peut prendre toute mesure pour modifier les dates limites et les modalités de versement des sommes au titre des dispositifs relatifs à l’intéressement et à la participation. Aux termes des articles L. 3314-9 pour l’intéressement et L. 3324-12 pour la participation du code du travail, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise (soit le 31 mai lorsque l’exercice correspond à l’année civile). Ces délais légaux peuvent donc être assouplis afin – selon l’étude d’impact – de permettre aux établissements teneurs de compte de ne pas être pénalisés par les mesures prises dans le cadre de l’épidémie.

 

Suivi de l’état de santé des travailleurs

La loi prévoit la possibilité d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail.

Une instruction du ministère du Travail anticipait déjà sur cette disposition et présentait une instruction, le 17 mars 2020, destinée à adapter le fonctionnement des services de santé au travail pendant la période de confinement. Ainsi, il est indiqué que toutes les visites et toutes les actions en milieu de travail peuvent en principe être reportées sauf si le médecin du travail « estime qu’elles sont indispensables ». Dans cette optique, et si cela est possible, il est conseillé de privilégier la téléconsultation. En revanche, les visites autres que périodiques concernant les salariés exerçant une activité nécessaire à la vie de la nation doivent être maintenues. Enfin, priorité doit être donnée aux services de santé de relayer activement les messages de prévention et d’assurer une permanence téléphonique de conseils aux employeurs et salariés.

 

Formation professionnelle et apprentissage

Le gouvernement est habilité à adapter les dispositions afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions.L’ordonnance permet d’aménager les conditions de versement des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, en cohérence avec les dispositions qui seront prises en matière fiscale et sociale.

Source: Loi d’urgence pour faire face à l’épidemie de covid 19 : le Volet droit du travail

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 : le volet urgence sanitaire 27 mars 2020

Le texte prévoit l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de deux mois dès l’entrée en vigueur de la loi.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. Son titre Ier crée un état d’urgence sanitaire.

Le nouveau chapitre du Code de la santé publique, issu du titre Ier de la loi du 24 mars 2020 et intitulé : « État d’urgence sanitaire » comprend les articles L. 3131-12 à L 3131-20. Ce chapitre, a la particularité de créer un régime juridique temporaire, qui ne pourra s’appliquer que jusqu’au 1er avril 2021.

 

Déclaration de l’état d’urgence sanitaire

En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, le Conseil des ministres, décide par décret, à la suite d’un rapport du ministre chargé de la santé, de déclarer l’état d’urgence sanitaire (EUS). Ce décret est motivé et détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application (tout ou partie du territoire métropolitain, territoire des collectivités, DOM-ROM-COM, et Nouvelle‑Calédonie). Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement au titre de l’EUS. Le parlement peut requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

 

Prorogation

Au-delà d’un mois, la prorogation de l’EUS ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques. La loi fixe la durée de prorogation. Mais, par décret en Conseil des ministres, il peut être mis fin à l’EUS avant la fin du délai légal.

Toutefois, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit une dérogation à la prorogation. En effet, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois sur la totalité du territoire national à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Mais un décret pris en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pourra en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. Après les deux mois, la prorogation peut être uniquement décidée par la loi. Par ailleurs, un décret en Conseil des ministres peut mettre fin l’EUS.

 

Restrictions des libertés

L’article L. 3131‑15 du Code de la santé publique liste dix domaines pour lesquels les mesures restrictives de liberté qui peuvent être prises dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré dans le seul but de garantir la santé publique. A cette fin, le Premier ministre peut prendre des mesures par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé.

 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

4° ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, …, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

5° ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

7° ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

8° prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

9° en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑12. »

Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général 

La loi précise que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par ailleurs, quand elles ne sont plus nécessaires, il y est mis fin sans délai.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale, agents de surveillance et gardes champêtres peuvent également procéder à la constatation de ces infractions.

De plus, afin de prendre des mesures dans les dix domaines définis par la loi, le Premier ministre doit désormais prendre un décret (et non plus par arrêté comme cela était prévu au début de la crise sanitaire).

C’est pourquoi le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’ article 3 du décret précité interdit ainsi et jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

A noter que le préfet  est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Source: Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 : le volet urgence sanitaire

Le droit de retrait en droit du travail 27 mars 2020

Définition

En droit du travail, le droit de retrait est la possibilité donnée à un salarié de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa santé un danger grave et imminent.

Il s’agit d’un droit individuel qui s’applique au cas par cas, selon chaque situation, salarié par salarié, entreprise par entreprise. Cependant, plusieurs salariés, dans la même situation peuvent exercer ce droit en même temps.

 

Conditions à remplir

 

Le droit de retrait ne peut avoir lieu que si le travailleur a un motif raisonnable, qui existe. Il peut s’agir d’un travailleur qui :

  • dans le cadre de son travail, a des raisons sérieuses de penser qu’il se trouve face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
  • constate que les systèmes de protection sur son lieu de travail sont défectueux.

Ce danger est apprécié au cas par cas et son appréciation tient compte de l’expérience et des compétences du salarié.

En illustration :

La Cour de Cassation admet le droit de retrait si le matériel est défectueux, si les durées légales de travail ne sont pas respectées (Cass. soc. 2 mars 2010, P. n°08-45.086) ou encore, que l’agresseur d’un agent de transports publics est toujours en liberté (Cass. soc.1er mars 1995, P. n°91-43.406). 

Cependant, si un travailleur se fait agresser mais que l’agresseur est immédiatement arrêté, le droit de retrait de ses collègues après l’agression ne sera pas justifié car le danger a disparu (Cass. soc. 27 sept. 2017, P. n°16-22.224).

 

  • L’absence de mise en danger d’autrui

L’article L. 4132-1 du code du travail précise :

« Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.»

Ainsi, le salarié doit être attentif à ne pas exposer une autre personne à un danger grave et imminent en arrêtant son activité sur le fondement de son droit de retrait.

Rappel : Le droit de retrait est une faculté du salarié. Ce droit peut être utilisé, mais l’employeur ne peut pas contraindre le salarié à l’utiliser.

 

Conséquences de l’exercice du droit de retrait par le salarié

 

  • Si le retrait est justifié

L’existence d’un danger grave et imminent est avérée. L’employeur ne pourra pas sanctionner l’employé, ni effectuer de retenue sur son salaire pour avoir exercé son droit de retrait (article L4131-3 du Code du travail).

 

  • Si le retrait n’est pas justifié

Lorsque le salarié a fait un usage abusif de son droit de retrait, c’est-à-dire qu’il ne justifie pas d’un danger grave et imminent (conditions de travail qui ne menacent pas la vie ou la santé, situation dangereuse terminée au moment de l’exercice du droit de retrait…), plusieurs sanctions sont envisageables :

  • l’employeur peut retenir sur le salaire du travailleur les heures durant lesquelles il a suspendu son travail, et ce même si le travailleur est resté à disposition de son employeur ;
  • le travailleur peut être mis à pied, recevoir un avertissement ou dans les cas les plus graves, être licencié.

Attention : la décision de l’employeur ne peut être contestée que devant le Conseil des Prud’hommes.

 

Rôle du représentant du personnel au comité social et économique et l’inspection du travail

Lorsque le représentant du personnel au CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement l’employeur et consigne son avis par écrit dans le registre spécial dans lequel il indique les postes de travail concernés, les salariés individuellement concernés et la nature et la cause du danger.

L’exercice du droit d’alerte par les membres du CSE doit conduire immédiatement à une enquête de l’employeur qui doit permettre de faire cesser toute situation présentant un danger grave et imminent.

Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et le CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspection du travail doit être saisie immédiatement par l’employeur.

La saisine de l’inspection du travail n’incombe pas au CSE.

L’inspection du travail peut enclencher soit une procédure de mise en demeure afin que l’employeur prenne toutes les mesures utiles pour y remédier, soit une procédure de référé. L’inspecteur du travail va alors saisir le juge judiciaire qui statue en urgence pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. Le juge des référés peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier. Une astreinte peut enfin être délivrée.

 

Coronavirus et exercice du droit de retrait

Rappel : en 2009 lors de l’épidémie de grippe A (H1N1), une circulaire précisait que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale. Elle précisait aussi que dès l’instant où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et la sécurité de ses salariés, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, l’exercice du droit de retrait n’est pas justifié.

Cela a de nouveau été rappelé dans le présent cas de l’épidémie du Coronavirus. Ainsi, les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies dès l’instant où l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement qui sont disponibles et téléchargeables sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

Autres questions pratiques

 

  • Peut-on exercer le droit de retrait à plusieurs ?

La situation de danger peut concerner une seule personne ou un groupe de travailleurs. Dès lors, le droit de retrait peut tout à fait être exercé collectivement.

Dans un tel cas, chaque salarié informe individuellement son employeur qu’il se retire de la situation de travail dangereuse, ce qui suppose que chacun ait un motif raisonnable de penser qu’il existe un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

En aucun cas, le droit de retrait ne doit pas être utilisé par les salariés pour faire valoir des revendications professionnelles (augmentation des salaires, de l’effectif, amélioration des conditions de travail, etc.), relevant pour leur part du droit de grève.

Pour rappel, le droit de grève s’entend d’un arrêt collectif de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail, alors que le droit de retrait pourra être utilisé par un ou plusieurs salariés tant que leur employeur n’aura pas pris les mesures nécessaires pour supprimer le danger et par exemple, n’aura pas mis en conformité ses machines ou bien n’aura pas renforcé son personnel de sécurité.

 

  • Quelles sont les formalités à remplir ?

Le droit de retrait n’est entouré d’aucune formalité particulière. 

Le salarié doit prévenir son employeur de l’existence d’un danger mais il n’a pas besoin de l’autorisation de son employeur pour exercer son droit de retrait.

Il doit simplement le prévenir, notamment si le danger est susceptible d’affecter les autres employés.

 

  • Quelles sont les obligations de l’employeur ?

S’il existe une situation de danger, il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Il doit également veiller à ce que ses salariés puissent quitter les lieux et arrêter leur activité en toute sécurité (article L4132-5 du code du travail).

 

Textes en annexe

 

  • Pour les salariés du secteur privé

L’article L. 4131-1 du code du travail dispose :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

 

L’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 dispose :

« I.- L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

IV. – La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. »

 

Source: Le droit de retrait en droit du travail

Ordonnance de la cour d’appel de Rouen sur la libération d’un ressortissant étranger en Cra en raison de l’épidémie de Covid-19 18 mars 2020

Par une ordonnance du 17 mars 2020 la cour d’appel de Rouen, prenant acte de ce que les conditions de maintien en rétention d’un ressortissant étranger n’étaient pas réunies en raison de l’épidémie de Covid-19, a décidé d’ordonner sa libération. Cette décision, placée sous le signe du droit et du bon sens, a naturellement vocation à s’appliquer à toute décision d’enfermement de ressortissants étrangers liées à leur situation administrative, que ce soit en centre de rétention ou en zone d’attente.

Télécharger l’ordonnance

 

Source: Ordonnance de la cour d’appel de Rouen sur la libération d’un ressortissant étranger en Cra en raison de l’épidémie de Covid-19

Décret n°2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » 18 mars 2020

Le décret du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » dit « GendNotes », a été publié au Journal officiel du 22 février 2020. Le texte réglementaire avait donné lieu précédemment à un avis de la Cnil en date du 3 octobre 2019.

Comme le rappelle la notice du décret, il s’agit d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur exploitation dans d’autres traitements de données, notamment par le biais d’un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l’occasion d’actions de prévention, d’investigations ou d’interventions nécessaires à l’exercice des missions de police judiciaire et administrative.

Le contenu du décret appelle les remarques suivantes :

  1. Les données sensibles : cela figure au terme de l’article 2 du texte. La collecte de données sensibles pourra être effectuée en cas « de nécessité absolue ». Si cette possibilité ne peut être qu’exceptionnelle, on peut se demander quelles garanties pour les intéressés quant à la légalité de cette collecte, quant à la crédibilité des informations en cause ? Faute de réponse légale à ces questions, le décret traduit une ingérence disproportionnée dans l’exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur vie privée. L’enregistrement, même s’il n’est effectué que dans les cas de nécessité absolue, de données faisant apparaître les origines « raciales » ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, ou encore des informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne respecte pas le principe de proportionnalité. De telles données ne sont ni adéquates, ni pertinentes, ni proportionnées à la finalité d’information du traitement « GendNotes ». D’autant plus que le décret attaqué ne définit nullement les cas de nécessité absolue dans lesquels celles-ci seraient susceptibles d’être collectées. 
  2. Les données concernant des mineurs : l’avis de la Cnil du 3 octobre 2019 rappelle que le traitement « GendNotes » peut enregistrer des données relatives à des personnes mineures, et que de ce fait il est indispensable d’être explicite sur les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement des données. Au-delà des garanties à prendre concernant les droits d’information, d’opposition, etc. à l’égard des personnes vulnérables (ce qui inclut les enfants), l’inscription dans des fichiers de mineurs à des fins uniquement administratives et portant sur une seule éventualité ne saurait être admissible. Il est à rappeler que la Convention internationale des droits de l’enfant est particulièrement soucieuse de la protection de la vie privée des mineurs : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » (article 16).
  3. Les mesures de sécurité des données : la Cnil, dans son avis du mois d’octobre 2019, ne cache pas son inquiétude. Elle émet certaines critiques pour conclure que « De façon générale, la commission regrette fortement que le ministère n’ai pas prévu des mesures des chiffrement des terminaux ainsi que des supports de stockage ; ce type de mesure de sécurité, qui devient de plus en plus commun et facile à mettre en œuvre, apparaît comme étant le seul moyen fiable de garantir la confidentialité des données stockées sur un équipement mobile en cas de perte ou de vol. ».
  4. L’interconnexion avec d’autres fichiers : il est à relever l’insuffisance voire l’absence des garanties susceptibles de faire obstacle à une interconnexion de ce fichier avec d’autres, comme le traitement des antécédents judiciaires (Taj). Une telle combinaison ne peut en effet manquer d’accroître un peu plus encore l’impact néfaste de ce nouveau fichier sur les droits et libertés des citoyennes et citoyens.
  5. La liste des accédants et des destinataires : les données collectées seront accessibles à des militaires de la gendarmerie, aux autorités judiciaires, au préfet ou au maire de la commune concernée « dans la stricte limite où l’exercice de leurs compétences le rend nécessaire, sous réserve que le cadre dans lequel ces informations ont été collectées rende possible cette communication, et dans la stricte limite du besoin d’en connaître ». La Cnil a, là aussi, pointé quelques inquiétudes puisqu’elle a réclamé du ministère «la nécessité de contrôler de façon stricte les attributions et le besoin d’en connaître de ces destinataires en application des dispositions légales en vigueur ».

Télécharger le décret du 20 février 2020

Télécharger l’avis de la CNIL du 3 octobre 2019

Source: Décret n°2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes »

Décret du 6 mai 2019 modifiant le décret du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement 12 mars 2020

Le décret du 6 mai 2019 a pour objet la mise en relation, pour certaines finalités, entre certaines informations enregistrées dans les traitements de données à caractère personnels dénommés HOPSYWEB d’une part et le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) d’autre part.

La LDH a introduit une requête en annulation devant le Conseil d’Etat, l’avocat est Maître Patrice Spinosi et l’audience est prévue le 13 mars à 14h au Conseil d’Etat devant les 10e et 9e Chambres réunies.

 

La notice du décret précise, concernant la mise en relation des informations des fichiers HOPSYWEB et FSPRT, que « cette mise en relation concerne uniquement les informations transmises au représentant de l’Etat dans le département sur les admissions en soins psychiatrique sans consentement prévues par le code de la santé publique et le CPP et a pour objet la prévention de la radicalisation. ».

Ainsi, les données de patients hospitalisés en psychiatrie pourront désormais, grâce aux dispositions du décret, dont le contenu est particulièrement succinct puisque composé de deux courts articles, être comparées au fichier des radicalisations. Il est à mentionner que le croisement entre les données enregistrées dans les deux traitements est réalisé, a minima toutes les vingt-quatre heures.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), dans sa délibération du 13 décembre 2018 est particulièrement inquiète. En préalable, la Cnil ne manque pas de souligner « la différence profonde d’objet entre les deux fichiers en présence, l’un faisant état d’antécédents psychiatriques d’une certaine gravité, l’autre ayant la nature d’un fichier de renseignement. » et d’affirmer qu’« une telle mise en relation ne peut être envisagée qu’avec une vigilance particulière ».

En outre, il peut être relevé :

  • Sur l’interconnexion des traitements HOPSYWEB avec le FSPRT: la commission ne remet pas en cause la nécessité pour les préfets  de département de pouvoir procéder à ce type de vérification via un croisement de fichier. Néanmoins, « elle estime qu’au regard du caractère particulièrement sensible de l’information dont il est question, les modalités d’échanges des informations précitées avec l’ARS, dans le cadre de la procédure de levée de doute, ne sont pas suffisamment encadrées. ».
  • Sur les destinataires des données: la Cnil émet d’importantes réserves sur le respect du principe du secret médical. Ainsi, la Cnil « souligne que le présent projet de décret, en ce qu’il permet l’accès de ces personnes [notamment le préfet], qui n’interviennent pas dans la mise en place de la mesure d’hospitalisation sans consentement, à l’information selon laquelle un individu fait effectivement l’objet d’une telle mesure et à des informations complémentaires en cas de mise en œuvre de la procédure de levée de doute pose question au regard des exigences de secret professionnel en la matière. ». La commission se dit donc réservée sur la possibilité d’introduire une dérogation au secret professionnel qui permettrait, en particulier aux agents accédant au FSPRT, d’être destinataires d’informations couvertes par le secret médical. En conséquence, le décret ne contient pas les garanties requises par les exigences de protection des données personnelles.
  • Sur les droits des personnes : le décret ne prévoit aucune disposition sur le droit à l’effacement des informations (notamment quand une mesure de soins sans consentement est ensuite déclarée irrégulière par le juge des libertés et de la détention) ni ne précise les modalités selon lesquelles l’ARS concernée devra notifier l’effacement des données au préfet. Et évidemment, il n’est aucunement prévu que les personnes hospitalisées sans consentement soient informées de la nouvelle finalité qui est poursuivie par le fichier HOPSYWEB.
  • Sur la sécurité des données : là encore, la Cnil a souligné « que l’absence d’information précise sur l’architecture et les mesures retenues ne permettent pas d’évaluer la conformité du dispositif à l’exigence de sécurité prévue par les dispositions du RGPD. ».

Télécharger le décret du 6 mai 2019

Télécharger l’avis de la Cnil du 13 décembre 2018

Source: Décret du 6 mai 2019 modifiant le décret du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

Saisine obligatoire de l’administration par voie électronique : La LDH, la Cimade, le Gisti et le SAF interpellent les préfectures 12 mars 2020

Les nombreuses associations qui accompagnent les ressortissants étrangers n’ont pu que constater, depuis maintenant plusieurs années, la mise en place d’une procédure dématérialisée imposant une prise de rendez-vous par internet pour avoir accès aux services des préfectures. Or, dans de nombreux départements, très peu voire aucun rendez-vous n’est effectivement proposé en ligne en raison le plus souvent de l’insuffisance des créneaux horaires disponibles. Les personnes souhaitant accéder au service sont contraintes de multiplier les visites sur le site préfectoral, souvent sans succès. Cette étape préalable à l’accomplissement des démarches administratives dure plusieurs semaines voire le plus souvent plusieurs mois. En outre, une partie des usagers et usagères n’est pas en capacité d’utiliser Internet pour accéder à la procédure (absence de connexion, d’adresse de courriel, de maitrise de la langue française, handicap, etc.). En conséquence, les personnes souhaitant se conformer à leur obligation de demander la délivrance d’un titre de séjour sont maintenues dans l’irrégularité administrative. Celles devant demander le renouvellement de leur titre de séjour en cours de validité encourent des pertes de droit au séjour, de droit au travail et de droits sociaux.

La Ligue des droits de l’Homme, la Cimade, le Gisti, et le Syndicat des avocats de France avaient saisi, en mars 2018, le Premier ministre d’une demande de modification du décret du 27 mai 2016 autorisant la mise en œuvre des téléservices. La modification demandée visait à voir indiquer le caractère facultatif de l’usage des téléservices : le fait d’accomplir des démarches par voie dématérialisée doit rester une option pour les usagers et usagères du service public, et non une obligation. Notre demande est restée sans réponse et nos associations ont donc décidé en juillet 2018 de saisir le Conseil d’Etat. 

Dans une importante décision rendue le 27 novembre 2019 (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-11-27/422516), la haute juridiction rappelle que les dispositions réglementaires ne permettent pas de rendre obligatoire l’accomplissement des démarches administratives par voie électronique et le Conseil d’Etat invite implicitement à attaquer ces décisions préfectorales (https://www.ldh-france.org/le-conseil-detat-confirme-le-caractere-facultatif-du-recours-aux-teleservices-et-reconnait-implicitement-lillegalite-des-decisions-rendant-obligatoires-la-prise-de-rendez-vous-par-in/).

Pourtant, de nombreuses préfectures obligent toujours les personnes étrangères à prendre rendez-vous par Internet pour demander ou renouveler un titre de séjour.

Aussi et dans la perspective de ce nouveau contentieux, nos organisations ont saisi l’ensemble de leurs militants présents sur le territoire national en leur proposant un questionnaire détaillant les pratiques préfectorales en matière de prise de rendez-vous.

Les retours ont été nombreux et les premiers courriers adressés aux préfectures qui imposent la saisine de leurs services par voie électronique ont été expédiés.

Il est demandé aux préfets de nous communiquer le fondement textuel imposant cette obligation puis, conformément à la décision du Conseil d’Etat, de mettre en place un mode alternatif de saisine de ses services.

Dans l’hypothèse où nos associations connaitraient une réponse négative, explicite ou implicite (résultant du silence gardé par les préfectures pendant plus de deux mois), elles introduiraient alors un recours devant la juridiction administrative.

Source: Saisine obligatoire de l’administration par voie électronique : La LDH, la Cimade, le Gisti et le SAF interpellent les préfectures