Par arrêté pris le 9 juin 2026, la maire de la commune de Menton a édicté une « réglementation concernant le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ». L’arrêté contesté interdit, sur une partie importante du territoire communal et pendant de larges périodes de l’année, une série de comportements visant pour l’essentiel les personnes en situation de précarité.
En son article 2, il est « strictement interdit » :
- de se livrer à toute forme de sollicitation ou appel à la quête de nature à entraver la libre circulation des personnes, la commodité du passage dans les voies et espaces publics, l’accès aux immeubles riverains ou, de manière générale, de porter atteinte par ces comportements au bon ordre et à la sécurité publique ;
- de consommer de l’alcool sur la voie publique lorsque cette consommation est de nature à provoquer du tapage, des propos et gestes obscènes, des comportements agressifs ou tout autre comportement de nature à porter atteinte au bon ordre et à la sécurité publique ;
- de faire des quêtes d’argent sans contrepartie réelle et de manière agressive, y compris aux terrasses de cafés et aux feux tricolores ;
- d’occuper de manière prolongée ou répétée le domaine public par des installations, effets personnels, matelas, cartons, couvertures, chariots ou tout autre objet ayant pour effet d’entraver la circulation des piétons ou de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
- de se livrer à toute forme d’exploitation animale à des fins de mendicité ;
- d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques ;
- de contrevenir aux règles de décence et d’hygiène à observer dans les lieux publics (exhibition et déjections de quelque nature qu’elles soient).
En son article 3, sont également prohibés :
- les regroupements de chiens, même accompagnés de leur maître et tenus en laisse, lorsque leur nombre, leur comportement ou les conditions de leur détention sont de nature à troubler l’ordre public, à entraver la libre circulation ou à compromettre la sécurité ou la salubrité publiques ;
- les regroupements de personnes lorsqu’ils sont accompagnés de comportements de nature à troubler la tranquillité publique, à entraver la circulation des piétons, à provoquer des nuisances sonores, des sollicitations répétées ou un sentiment d’insécurité ;
- l’usage d’appareils de diffusion sonore, enceintes portatives ou instruments produisant des nuisances sonores ;
- la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des terrasses autorisées dans les secteurs définis à l’article 4 ;
- les sollicitations répétées ou insistantes auprès des clients des commerces, restaurants, cafés, marchés et établissements recevant du public.
La LDH a décidé de contester cet arrêté en introduisant le 26 juin 2026, un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Nice.
