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Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives du tag : Mesures locales

Cannes : quand le préfet et le maire s’unissent pour empêcher une manifestation contre la spéculation immobilière sur leur territoire 27 mars 2024

Durant le marché international des professionnels de l’immobilier, du 12 au 15 mars 2024, la préfecture des Alpes-Maritimes et le maire de Cannes décident d’interdire toute manifestation sur un grand nombre d’axes routiers et piétonniers à Cannes, et l’une d’elles en particulier visant à la dénonciation de la spéculation immobilière et la crise du logement. La LDH (Ligue des droits de l’Homme) continue son combat pour l’exercice effectif des libertés d’expression et de réunion.

Dans le cadre de la mobilisation nationale et européenne du droit au logement, l’association Droit au logement (Dal) dépose le 28 février 2024 une déclaration de manifestation auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes.

L’association projetait en effet un rassemblement statique du lundi 11 mars à partir de 14h jusqu’au 13 mars 2024 à 20h, sur le terre-plein de la place du Général de Gaulle, afin de dénoncer la spéculation immobilière et la crise du logement. Ce rassemblement statique devait être ponctué par des débats ainsi que deux déambulations sur l’allée de la Liberté Charles de Gaulle et ses abords piétonniers.

Le 11 mars 2024 à 9h04, le préfet des Alpes-Maritimes publie un arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant le marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) du 12 au 15 mars 2024.

La LDH décide alors d’introduire un référé-liberté à l’encontre de cet arrêté qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les libertés d’expression, d’opinion et de réunion.

Le 12 mars 2024, le juge des référés relève d’une part que, si l’arrêté contesté mentionne de « précédents incidents survenus au mois de mai 2023 lors du festival international du film de Cannes ayant occasionné plusieurs troubles à l’ordre public », aucun fait ou évènement précis, concernant tant l’évènement ainsi mentionné que l’évènement en cause dans la présente instance, n’est toutefois invoqué, qui permettrait de considérer que la mesure la plus contraignante pour les libertés d’expression, d’opinion et de manifestation soit la seule envisageable.

D’autre part, le juge retient qu’il ne résulte pas de l’instruction que le risque de voir converger un grand nombre de manifestants, ou à tout le moins des manifestants au profil de nature à rendre prévisibles des troubles à l’ordre public, soit établi.

Enfin, et eu égard aux risques de troubles à l’ordre public susceptibles d’être causés par la tenue d’une manifestation au cours du MIPIM, dont la réalité n’est pas avérée au regard de l’ensemble des éléments du dossier mais qui ne peut cependant être exclue, le juge constate qu’il n’est en tout état de cause pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes ne disposerait pas, dans l’objectif de prévenir ces risques, de moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales que la mesure litigieuse.

Dès lors, l’arrêté préfectoral est suspendu.

Insatisfait de la décision ainsi rendue, le maire de la commune de Cannes décide alors dans la foulée du jugement de prendre un arrêté visant de manière détournée à interdire la manifestation déclarée.

Le maire a en effet entendu interdire toute liberté de circulation des piétons et des automobilistes, se traduisant par des regroupements sur la voie publique, des sollicitations intempestives des usagers ou des occupations abusives de la voie publique notamment à l’aide de structures mobiles sur la place du Général de Gaulle et ses abords.

Et plus encore, la mairie a disposé un ensemble de poubelles visant à entraver la manifestation prévue.

Aussi, la LDH saisit de nouveau le tribunal administratif de Nice d’un référé liberté.

Le 13 mars 2024, le tribunal administratif de Nice suspend l’arrêté du maire de Cannes en ce qu’il était constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et d’opinion.

Source: Cannes : quand le préfet et le maire s’unissent pour empêcher une manifestation contre la spéculation immobilière sur leur territoire

Dix de Nice 26 février 2024

La fin d’une saga niçoise où les rassemblements prévus chaque semaine en soutien au peuple palestinien étaient systématiquement interdits.

Depuis le 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes nous a livré une véritable saga niçoise, prenant chaque semaine inlassablement des arrêtés visant à l’interdiction de rassemblement prévu chaque fin de semaine, organisé par le collectif 06 pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Suite aux référés-libertés introduits par la LDH, tous ont été systématiquement censurés par la juridiction administrative au regard de l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales d’expression et de réunion, jusqu’au dixième et dernier, pris le 27 décembre et suspendu le 30 décembre dernier.

Source: Dix de Nice

Sur requêtes de la LDH, Le tribunal administratif de Lille suspend les onze arrêtés anti rassemblement pris par la maire de Tourcoing 27 octobre 2022

Après Roubaix, la maire de Tourcoing a pris le 29 juillet dernier onze arrêtés interdisant dans de nombreux quartiers de la ville tout rassemblement, de 11h à 6h tous les jours de la semaine du 2 août 2022 jusqu’au 1er février 2023.

En tant qu’ils prohibent de manière générale et absolue tout rassemblement, les arrêtés interdisent ainsi purement et simplement à un quelconque groupe composé de plus de deux personnes de se réunir pour converser, d’être assises sur un banc, ou encore de jouer au ballon.

Ainsi, au prétexte de lutter contre des faits que le maire estime constitutifs de trouble à l’ordre public, la maire de Tourcoing a tout simplement décidé, par ces mesures, de porter une atteinte manifeste à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’utilisation du domaine public.

Si la prévention des infractions pénales – dont il appartiendra à la commune de rapporter la preuve –  peut justifier certaines atteintes aux libertés, celles-ci se doivent d’être nécessairement proportionnées, adaptées et nécessaires à l’objectif préventif poursuivi.

Nul doute que la maire de Tourcoing, en interdisant tout rassemblement dans de très nombreux secteurs géographiques de la ille n’a pas respecté les limites qui encadrent les mesures de police administrative. Et ce d’autant plus que dans les communes comme celles de Tourcoing où la police est étatisée, la compétence de maire se limite à la prévention des troubles de voisinage. 

Face à ces atteintes manifestes aux libertés fondamentales, la LDH a décidé d’introduire à l’encontre de chacun de ces onze arrêtés un recours en annulation assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Lille.

Par une ordonnance du 19 octobre, le tribunal administratif a fait droit aux onze requêtes déposées par la LDH en suspendant les arrêtés pris par la maire de Tourcoing aux motifs qu’elle était incompétente pour prendre ce type de mesure mais également que la notion de rassemblement était trop imprécise.

La LDH se félicite de cette décision qui, dans l’attente du jugement sur le fond, suspend ces décisions hautement attentatoires aux libertés individuelles.

Source: Sur requêtes de la LDH, Le tribunal administratif de Lille suspend les onze arrêtés anti rassemblement pris par la maire de Tourcoing

Contribution extérieure sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 15 janvier 2022

Porte étroite LDH, Saf, SM et QdN

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) est intervenue avec le Syndicat des avocats de France (Saf), le Syndicat de la Magistrature (SM) et la Quadrature du net (QdN) devant le Conseil constitutionnel, contre la loi « Responsabilité et sécurité intérieure ».

Le gouvernement a fait voter ce 16 décembre cette énième loi sécuritaire, portant atteinte aux libertés comme aux principes du droit pénal. Cette loi « fourre-tout » permet notamment au gouvernement de poursuivre ses buts de surveillance de la population, que ce soit par des moyens techniques (drones…) ou par le recours à des personnes privées, intégrées dans une « réserve opérationnelle » de la police judiciaire.

Elle permet l’emploi des drones ou des caméras embarquées, y compris en manifestation, admettant que l’intérieur des appartements soit filmé, alors que le précédent volet de la loi Sécurité globale avait été censuré sur ces points par le Conseil constitutionnel. De plus, les images pourront ensuite être utilisées pour une reconnaissance faciale.

La prise d’empreintes ou de photographies pourra désormais être effectuée sous contrainte lors d’une garde à vue. On sait que ces mesures touchent de nombreux manifestants : la liberté de manifester, pourtant fondamentale, est de plus en plus contrainte et les participants fichés et surveillés.

Les effectifs policiers vont être gonflés par des personnes privées recrutées parmi les réservistes, sans compétence particulière, qui pourront porter une arme.

Les syndicats majoritaires de policiers ont obtenu gain de cause : cette loi crée un délit autonome lorsqu’un policier, gendarme, ou policier municipal subit des violences, même sans aucun dommage corporel, passible de 5 ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende (et 7 ans / 100.000€ en cas d’ITT de plus de huit jours), déconnectant ainsi les peines des autres cas de violences aggravées. Cette disposition sur-arme judiciairement les policiers, au détriment d’une politique de restauration de la confiance avec les citoyens.

Il s’agit aussi d’une loi inique en ce qu’elle permet d’emprisonner des mineurs pour lesquels le parquet met en doute la minorité, non par un juge spécialisé mais par le tribunal correctionnel.

Et ce nouveau texte permet désormais de condamner des personnes pourtant jugées sans discernement au moment des faits : il s’agit d’une loi de circonstance après un fait divers dramatique. Elle apporte une solution régressive par-rapport aux grands acquis de la philosophie pénale qui exige pour infliger une punition que l’auteur soit doté d’une volonté consciente d’accomplir l’infraction. Une personne sans discernement peut être enfermée pour des soins mais non pour une sanction qu’elle n’est de toute façon pas à même de comprendre.

La LDH a souhaité présenter cette « porte étroite » contre cette nouvelle loi dangereuse pour la démocratie, afin de développer ses arguments devant le Conseil constitutionnel, à l’appui des saisines de députés et de sénateurs, celles-ci étant beaucoup plus (trop) restreintes.

Lire la contribution

 

 

Source: Contribution extérieure sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Intervention volontaire de la LDH au soutien du référé mesures-utiles introduit par le DAL visant à obtenir des conditions dignes conformes au droit dans les centres d’hébergement de l’Isère 10 décembre 2021

Début novembre 2020, la préfecture de l’Isère a annoncé le début du plan hivernal avec l’ouverture de 700 places d’hébergement pour l’hiver 2020-2021. À cette date, elle a précisé que 681 places étaient d’ores et déjà̀ trouvées via la mobilisation d’hôtels, de mobil-homes et autres bâtis existants.

La préfecture proposait des places d’hébergement dans des mobil-homes ou dans des algecos placés sur des terrains vagues

Si les personnes accueillies dans ces centres se disaient reconnaissantes de pouvoir être hébergées pendant l’hiver, elles décrivent néanmoins des conditions d’hébergement déplorables et attentatoires à leur dignité.

Les professionnels et bénévoles en contact avec ces personnes hébergées ou qui sont amenés à intervenir dans ces centres d’hébergement ont corroboré ces descriptions.

Le DAL 38 a ainsi décidé de saisir le juge des référés afin de mettre un terme aux carences caractérisées de l’Etat dans l’exercice de ses missions en matière d’hébergement d’urgence.

La LDH, Accueil demandeurs d’asile (ADA), le syndicat CNT des travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Isère, le Comité de soutien aux réfugiés Algériens (CSRA), l’association les Amis de réseau Education sans frontières (Amis RESF 38), l’association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection (APARDAP), l’association Sud Education 38 et l’association « Cuisine sans frontières » ont décidé d’intervenir volontairement au soutien de cette requête.

Par une ordonnance en date du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a admis l’intervention des associations et a enjoint au préfet de l’Isère, dans un délai de quinze jours :

  • de remédier à la présence de parasites (cafards, punaises de lit, punaises) et d’assurer le nettoyage quotidien des sanitaires ;
  • de fournir des produits d’hygiène aux habitants en quantité suffisante et en fonction de leur besoin, et au minimum par personne et par mois (à titre indicatif : un savon, un gel douche, un shampoing, une brosse à dents, un tube de dentifrice, quinze protections menstruelles pour les femmes, un pot de crème hydratante pour les bébés, six couches par jour pour les nouveaux nés (de 0 à 5 mois), cinq couches par jour pour les bébés de 5 à 18 mois, deux couches par jour pour les enfants de 18 à 30 mois, un litre de lessive par foyer, de distribuer des produits ménagers en quantité suffisante et en terme d’alimentation, de fournir des barquettes alimentaires en quantité suffisante, notamment des fruits et des légumes frais, l’accès à du lait infantile, la fourniture de repas adaptés pour les enfants, notamment des goûters.

Source: Intervention volontaire de la LDH au soutien du référé mesures-utiles introduit par le DAL visant à obtenir des conditions dignes conformes au droit dans les centres d’hébergement de l’Isère

Dématérialisation obligatoire : les préfectures assignées en justice 4 avril 2021

la LDH, La Cimade, le Gisti, le SAF, et l’ADDE ont déposé le 30 mars 2021 des recours en annulation contre les décisions par lesquelles les préfets de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine, du Rhône, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont mis en place un téléservice pour le dépôt des demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, sans prévoir aucune autre modalité de dépôt de ces demandes que par la voie dématérialisée.

Une requête analogue avait été déposée concernant la préfecture de Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 18 février 2021, a donné satisfaction aux associations requérantes.

Alors même que le Conseil d’Etat, saisi par nos mêmes organisations avait décidé, sans ambiguïté, dans une décision du 27 novembre 2019 que la dématérialisation ne pouvait être imposée aux usagers et usagères du service public, un grand nombre de préfectures, ont choisi tout simplement d’ignorer cette jurisprudence.

Source: Dématérialisation obligatoire : les préfectures assignées en justice

Dématérialisation des demandes de titre de séjour : l’organisation de la préfecture de Seine-maritime jugée illégale 3 mars 2021

C’est un jugement qui fera date : le 18 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a donné raison aux associations, dont la LDH, en annulant pour illégalité un arrêté de la préfecture de Seine-Maritime, qui imposait aux personnes étrangères de déposer en ligne leurs demandes de titre de séjour. La motivation retenue par le tribunal s’applique en fait à toute préfecture imposant la dématérialisation.

La dématérialisation ne peut être imposée aux usagers et usagères du service public : le Conseil d’Etat l’avait affirmé sans ambiguïté dans une décision du 27 novembre 2019. Mais un grand nombre de préfectures, à l’instar de la Seine-Maritime, ont choisi de tout simplement ignorer cette jurisprudence.

En Seine-Maritime comme ailleurs, les personnes étrangères qui demandent un titre de séjour sont confrontées à une profonde maltraitance institutionnelle : refus d’instruction des dossiers, conditions de régularisation ubuesques et, depuis le mois de mars 2020, dématérialisation de la plupart de leurs démarches administratives. En pratique, cette dématérialisation imposée a avant tout pour effet de priver les personnes de leurs droits en les gardant à distance de l’administration.

Le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen est, en France, le premier coup d’arrêt directement porté à une préfecture en matière de dématérialisation des demandes de titre de séjour.

Le tribunal retient en effet que la réglementation n’autorise aucune dématérialisation des démarches menées en vue de l’obtention d’un titre de séjour :

Les dispositions du Ceseda « font obstacle à ce que le préfet (…) prescrive que le dépôt des demandes de titre de séjour concernés soit effectué par tout autre procédé et notamment numérique » et de manière plus générale, « les démarches en matière de demandes de titre de séjour ont été exclues du champ d’application de la mise en oeuvre des téléservices ».

Par cette décision, le tribunal administratif de Rouen sanctionne la préfecture de Seine-Maritime. Et bien au-delà, il affirme qu’aucune démarche dématérialisée ne peut aujourd’hui être imposée, ni même proposée, en matière de droit au séjour. Aux termes de cette décision, c’est bien l’ensemble des modules de prise de rendez-vous par Internet pour demander un titre de séjour et l’ensemble des modules de dépôt en ligne des demandes, qui sont entachés d’illégalité.

Nos organisations se félicitent de cette décision essentielle et appellent les pouvoirs publics à cesser, partout en France, d’imposer la dématérialisation des démarches administratives, notamment pour les personnes étrangères. Un accueil physique doit toujours être maintenu et les préfectures doivent être dotées de moyens suffisants pour répondre aux besoins des usagers et usagères.

Lire le communiqué “Dématérialisation des demandes de titre de séjour : pour la première fois, un tribunal administratif juge l’organisation d’une préfecture illégale”

Source: Dématérialisation des demandes de titre de séjour : l’organisation de la préfecture de Seine-maritime jugée illégale

Des conditions de détention indignes au tribunal judiciaire de Tours 29 janvier 2021

Une partie du tribunal judiciaire de Tours abritent les geôles, dans lesquelles les personnes placées sous main de justice attendent leur présentation devant un magistrat. Cette zone comprend plusieurs cellules, ainsi qu’une salle d’entretien entre avocats et justiciables.

Pourtant cette partie du tribunal judiciaire n’est équipée d’aucun appareil permettant de chauffer les geôles. De nombreux avocats intervenant dans ces geôles témoignaient d’une température régulièrement glaciale, amenant même parfois les services d’escorte à patienter avec leur prévenu dans les couloirs du tribunal plutôt que dans la cellule.

La LDH et l’association des avocats pour la défense des droits des détenus ont décidé d’introduire un référé-liberté devant le tribunal administratif d’Orléans. L’affaire est pendante.

Source: Des conditions de détention indignes au tribunal judiciaire de Tours

Contre les restrictions des distributions alimentaires à Calais 20 septembre 2020

Par un arrêté du 10 septembre, la préfecture du Pas-de-Calais, à la demande de la maire de Calais, a interdit jusqu’à la fin du mois « toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires » qui serait effectuée par une association non mandatée par l’Etat dans le centre de Calais, en dépit des besoins vitaux importants insatisfaits.

La LDH et 12 autres organisations ont saisi le tribunal administratif de Lille, le mercredi 16 septembre, pour demander en urgence la suspension immédiate de cet arrêté préfectoral qui porte des atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales. Un juge des référés doit examiner la requête.

Source: Contre les restrictions des distributions alimentaires à Calais