Depuis le mois de janvier 2026, plusieurs dizaines d’interdictions de circuler sur le territoire français ont été délivrées à des ressortissants étrangers souhaitant demander l’asile à la frontière franco-italienne et n’ayant pas de titre de séjour dans l’Union européenne.
Si en vertu des accords de Chambéry, la France peut « remettre » à l’Italie les personnes qu’elle refoule, l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) prévoit que « l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Or, les personnes qui se les sont vu remettre voulaient demander l’asile en arrivant en France et ne détenaient aucun titre de séjour.
Aussi, au regard d’une part de l’absence de mise en œuvre des garanties prévues par la directive « Retour » concernant la procédure de réadmission et d’autre part, du caractère illégal des interdictions de circulation sur le territoire français délivrées, plusieurs requêtes individuelles ont été déposées auprès du tribunal administratif de Marseille. Le 8 avril 2026, la LDH, l’Anafé, le Gisti et La Cimade ont décidé d’intervenir volontairement au soutien des recours en annulation, assortis de référés-suspension.
Le 16 avril 2026, si le juge des référés a admis notre intervention volontaire, il a en revanche rejeté la requête en se fondant sur le défaut d’urgence.
Un recours au fond demeure pendant.
