Twitter Facebook Accueil

Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives du tag : Pratiques policières

Impunité policière : la nécessaire effectivité de l’identification des forces de l’ordre 2 juin, 2026

Le 29 avril 2026 le Conseil d’Etat a rendu sa décision concernant la procédure d’exécution des injonctions que nous avions obtenu en octobre 2023 au sujet du port du numéro référentiel des identités et de l’organisation (RIO).

Comme nous pouvions le prévoir, en considération des conclusions de la rapporteure publique, le Conseil d’Etat estime que :

D’une part, « s’agissant du respect par les agents des forces de l’ordre de l’obligation de port effectif et apparent de l’identifiant individuel, il résulte de l’instruction que plusieurs initiatives ont été prises ou sont annoncées par le ministre de l’Intérieur » lesquelles, du point du vu du Conseil d’Etat, « apparaissent de nature à assurer l’exécution de la décision rendue par le Conseil d’Etat en ce qui concerne le respect de l’obligation de port de l’identifiant individuel ».

Comme discuté, ce premier point est fort contestable puisque nous avons pu constater, qu’en pratique, le port effectif du RIO n’était pas encore pleinement garanti.

Pour autant, et toujours selon ce qu’a indiqué la rapporteure publique, le caractère insuffisant des mesures mises en œuvre pourrait faire l’objet d’un litige distinct, si nous parvenons à établir une série d’éléments convergents et systématiques qui prouvent que les « initiatives » du ministre n’ont pas changé la donne. C’est d’autant plus vrai que le Conseil d’Etat lui-même prend la peine de préciser que de telles initiatives « n’ont cependant pas entièrement été mis en œuvre à la date de la présente décision, ainsi que l’admet le ministre lui-même, qui se réfère ainsi qu’il a été dit ci-dessus à la fois à des actions déjà entreprises et à des actions prévues pour l’avenir ».

Autrement dit, le Conseil d’Etat laisse lui-même la porte ouverte à des contentieux futurs.

D’autre part, « s’agissant de la modification des caractéristiques de l’identification individuelle des agents », le Conseil d’Etat estime certes que « les caractéristiques ainsi retenues pour le futur identifiant individuel peuvent être regardées comme assurant une lisibilité suffisante de celui-ci pour le public dans l’ensemble des contextes opérationnels ».

Mais il relève que « la décision rendue par le Conseil d’Etat le 11 octobre 2023 ne peut cependant être regardée comme entièrement exécutée, eu égard aux incertitudes qui, plus d’un an après l’expiration du délai qu’elle fixait, subsistent encore sur le calendrier de mise en œuvre effective de la distribution des nouveaux équipements qu’elle implique ».

Partant, le Conseil d’Etat décide « d’enjoindre au ministre de l’Intérieur, pour assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2023, de mettre en œuvre sans délai l’ensemble des mesures dont il fait état, telles que décrites au point 4, et d’engager la commande mentionnée au point 6 ainsi que la distribution aux agents concernés des équipements nécessaires avant le 31 décembre 2026 ».

Enfin, et malgré nos ultimes écritures, peu avant l’audience et en réaction à la position de la rapporteure publique, le Conseil d’Etat a estimé qu’ « il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du commencement d’exécution, par le ministre de l’Intérieur, de la décision du 11 octobre 2023, d’assortir cette injonction d’une astreinte ».

En définitive, cette décision est à la fois discutable en ce qu’elle n’a pas permis de sanctionner pleinement l’inertie du ministère et de saisir immédiatement les problématiques actuelles de non-port effectif persistant du RIO. Mais aussi réjouissante car il s’agit d’un jalon supplémentaire aussi bien pour que le ministère agisse et pour que nous ayons nous-mêmes la capacité d’agir de nouveau à l’avenir.

Source: Impunité policière : la nécessaire effectivité de l’identification des forces de l’ordre

Profilage racial : la Cour européenne des droits de l’Homme se prononce pour la première fois sur les contrôles policiers « au faciès » 28 août, 2025

https://www.ldh-france.org/profilage-racial-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-se-prononce-pour-la-premiere-fois-sur-les-controles-policiers-au-facies/ https://www.ldh-france.org/profilage-racial-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-se-prononce-pour-la-premiere-fois-sur-les-controles-policiers-au-facies/ https://www.ldh-france.org/profilage-racial-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-se-prononce-pour-la-premiere-fois-sur-les-controles-policiers-au-facies/

Un homme ayant subi de multiples contrôles d’identité en dix jours a saisi les juridictions françaises et, par suite, mena la Cour de Strasbourg à se prononcer sur les contrôles policiers « au faciès ».

Six hommes dont cinq ressortissants français et un ressortissant algérien ont été soumis à des contrôles d’identité répétitifs et, selon eux, injustifiés, entre 2011 et 2012, dans diverses villes comme Saint-Ouen, Marseille, Besançon, Vaulx-en-Velin, Roubaix. L’un d’eux a notamment subi trois contrôles en dix jours, dont deux le même jour.

Les requérants ont d’abord sollicité la communication des motifs des contrôles au ministère de l’Intérieur en mars 2012, en vain.

Ils ont ensuite saisi les juridictions judiciaires françaises, jusqu’à la Cour de cassation, qui a rejeté leurs pourvois en novembre 2016, estimant que les allégations de discrimination formulées par les requérants n’étaient pas suffisamment étayées et que, en l’absence de preuve du caractère discriminatoire des contrôles d’identité, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée.

La Cour européenne des droits de l’Homme, saisie ensuite, a rendu son arrêt le 26 juin 2025. Elle était appelée à se prononcer pour la première fois de façon directe sur les contrôles policiers dit « au faciès ».

Concernant cinq des six requérants, la CEDH a jugé que le système juridique français, notamment juridictionnel, constituait un cadre légal compatible avec les exigences de la Convention.

En revanche, pour l’un des requérants, la Cour a relevé l’existence d’indices graves, précis et concordants suggérant une discrimination raciale. Le gouvernement n’a pas réussi à dissiper cette suspicion, ce qui a entraîné une violation de l’article 14 (non-discrimination) combiné à l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

Ce constat de violation corrobore l’existence de pratiques discriminatoires et systémiques dans le cadre des contrôles d’identité observées de longue date tant par la Défenseure des droits que par les associations.

La LDH continuera de se mobiliser pour la prévention des comportements discriminatoires lors des contrôles d’identité et à se mobiliser auprès de victimes de telles pratiques.

Partager la publication « Profilage racial : la Cour européenne des droits de l’Homme se prononce pour la première fois sur les contrôles policiers « au faciès » »

Source: Profilage racial : la Cour européenne des droits de l’Homme se prononce pour la première fois sur les contrôles policiers « au faciès »

Condamnation d’un policier de la Brav-M pour violences volontaires contre un observateur de la LDH 1 juin, 2025

Le 1er mai 2021, un policier des compagnies d’intervention (CI) dépendant de la préfecture de police, participant au maintien de l’ordre de la manifestation au sein de la brigade de répression de l’action violente motorisée (Brav-M), avait violemment bousculé et fait tomber un membre de l’observatoire parisien des libertés publiques, collectif créé par la fédération de Paris de la LDH et par la section de Paris du Syndicat des avocats de France (Saf).

Le 20 mai 2025, le policier a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique. Le fonctionnaire a été condamné à un stage de citoyenneté, consacré notamment à la déontologie et aux valeurs de la République.

Depuis plusieurs années, la LDH demande la suppression de la Brav-M, connue pour ses violences lors des manifestations et dont la formation au maintien de l’ordre est particulièrement lacunaire.

Comme l’a rappelé Nathalie Tehio, présidente de la LDH, entendue en qualité de témoin lors du procès, les missions des observatrices et observateurs de la LDH s’inscrivent dans le cadre du droit international. Les forces de l’ordre doivent non seulement faciliter les missions d’observation mais également protéger les observatrices et observateurs.

La LDH rappelle également que les observatrices et observateurs des pratiques policières sont parfaitement identifiables lorsqu’ils exercent leurs missions d’observation et qu’elles et ils ne peuvent pas être confondus avec des manifestantes et manifestants.

Ces faits ne sont pas isolés et les violences de la part des forces de l’ordre contre des observatrices et observateurs sont récurrentes. Dans un grand nombre de cas, comme celui-ci, les fonctionnaires responsables de ces violences dissimulent ou ne portent pas leur RIO (le matricule individuel), de sorte que les auteurs sont difficilement identifiables et que ces violences restent souvent impunies.

La LDH continuera son combat pour garantir la protection des o observatrices et observateurs et le libre exercice de leurs missions.

Source: Condamnation d’un policier de la Brav-M pour violences volontaires contre un observateur de la LDH

Interpellations préventives : une procédure bâillon contre le droit à l’expression 15 avril, 2023

La préfecture de police de Paris a pris ces dernières semaines une série de mesures destinées à étouffer les diverses mobilisations contre le projet de réforme des retraites obligeant la LDH à engager le contentieux, souvent en extrême urgence. La LDH est intervenue au soutien du référé-liberté introduit par l’Adelico contre les interpellations préventives.

L’Association pour la défense de libertés constitutionnelles (Adelico) a introduit un référé-liberté contre les procédés d’interpellations préventives marquées par l’appréhension par les forces de l’ordre de personnes sur la voie publique, en amont ou en marge de cortèges ou de rassemblements, sans que l’interpellation ne soit due au comportement de ces dernières.

Ces modalités d’interpellation – dont la mise en œuvre a connu un très net accroissement à l’occasion des mobilisations du mois de mars – se caractérisent, dans une écrasante majorité des cas, par une retenue en commissariat de plusieurs heures à l’issue de laquelle les personnes sont relâchées, sans qu’il ne soit décidé de poursuites pénales et sans même parfois avoir fait l’objet d’une audition.

L’usage particulièrement massif de cette méthode, mais aussi la circonstance qu’il n’est donné aucune suite pénale, dissimule assez mal le fait que ces interpellations poursuivent en réalité un but qui n’est pas l’identification d’infractions et la recherche d’une cessation de celles-ci.

Par une ordonnance du 24 mars, malheureusement sans surprise, le tribunal administratif considère que la juridiction administrative est incompétente, dans la mesure où il n’est pas établi que le préfet de police aurait eu recours à des arrestations préventives dans sa politique de maintien de l’ordre, ainsi que l’allèguent les requérants, et non à des interpellations de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Source: Interpellations préventives : une procédure bâillon contre le droit à l’expression