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Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives du tag : Justice environnementale

Soutenues par le Syndicat des Avocat-e-s de France, 36 organisations attaquent le décret de simplification du droit de l’environnement 21 juin, 2026

Soutenues par le Syndicat des Avocat-e-s de France, 36 organisations attaquent le décret de simplification du droit de l’environnement
Soutenues par le Syndicat des Avocat-e-s de France, 36 organisations attaquent le décret de simplification du droit de l’environnement
Soutenues par le Syndicat des Avocat-e-s de France, 36 organisations attaquent le décret de simplification du droit de l’environnement

Communiqué commun dont la LDH est signataire

Le Syndicat des avocat-e-s de France (Saf) ainsi qu’une trentaine d’organisations dont le Syndicat de la magistrature (SM), France nature environnement (FNE), la LDH (Ligue des droits de l’Homme/droits humains), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), la Confédération paysanne, Greenpeace France, Terres de luttes, Data for good, Notre affaire à tous (Nat), s’unissent pour déposer un recours afin de stopper un coup fatal porté au droit de l’environnement par le récent décret du 21 avril 2026, dit de “simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et d’accélération de certains projets”.

Le mouvement de détricotage du droit de l’environnement est bien connu des organisations environnementales et des avocat-e-s dans cette matière : depuis plusieurs années, le droit de l’environnement est sans cesse diminué, grevé d’exceptions et de « simplifications » dans le but d’accélérer les projets et leurs implantations au détriment de l’environnement bien commun. Les procédures de participation du public sont toujours plus expéditives et les recours contre les autorisations de ces projets toujours plus complexes à déposer pour les associations et citoyens. L’année passée, de nombreux-se-s avocat-e-s en droit de l’environnement du Saf s’étaient déjà uni-e-s dans une tribune intitulée « le droit de l’environnement est mort, vive le droit à polluer » afin de dénoncer de prétendues simplifications de procédure, qui, loin de simplifier le contentieux, créent de nouvelles difficultés pour l’ensemble des acteurs concernés : associations, citoyens, avocats, magistrats, etc.

C’est encore le cas ici, comme le précisait le Saf dans un communiqué de presse au lendemain de la parution du décret : ce décret entraîne plusieurs modifications majeures du droit de l’environnement pour une large série de projets, répartis en cinq catégories, avec des conséquences inquiétantes :

L’accès aux tribunaux de première instance est supprimé. Les requérants devront dorénavant saisir directement la cour administrative d’appel. Cette suppression du premier degré de juridiction contraint les requérants à saisir une juridiction plus éloignée et à supporter le coût d’une représentation obligatoire par avocat.

Le recours gracieux, qui permettait de prolonger les délais pour introduire un recours devant le tribunal, ne produit plus cet effet, faisant peser sur des personnes souvent peu averties, la responsabilité d’une organisation minutieuse et d’une grande réactivité face à des porteurs de projets accompagnés par des équipes d’avocats spécialisés.

Les cours administratives d’appel devront traiter les dossiers dans un délai de 10 mois, ne permettant pas d’instruction précise, d’échanges de mémoires et de réelle étude de l’impact des projets, si souvent dissimulé par les porteurs de projet au sein d’études d’impact de centaines, voire de milliers de page et court-circuitant de fait l’accès à l’expertise et à la médiation, les juges indiquant eux mêmes que ces délais ne sont pas suffisants pour une justice pleine et entière,

Enfin plusieurs modifications procédurales, comme la cristallisation des moyens ou l’obligation de notification des recours viennent alourdir la procédure, semant des pièges supplémentaires dans le parcours déjà escarpé du recours environnemental. Le non-respect de cette procédure permettant, évidemment, d’écarter d’un revers de manche la contestation.

Depuis de nombreuses années, les organisations environnementales tirent la sonnette d’alarme face au mouvement consistant à accélérer et simplifier l’implantation de projets ayant des impacts irréversibles sur le vivant et à toujours complexifier, éloigner l’accès à la justice et l’information du public. La profession agricole, ici représentée par la Confédération paysanne, fait de même au regard des difficultés accrues de régulation des projets agro-industriels types ICPE, mégabassines, ou autres projets énergétiques consommateurs d’espaces agricoles, naturels et forestiers. Les magistrats administratifs eux-mêmes critiquent ces modifications incessantes sans recul qui complexifient au lieu de simplifier, sans tenir compte des principes de droit au recours. Cette fois-ci le Saf vient épauler ces organisations pour faire obstacle à l’application de ce décret contraire au droit de l’environnement en vigueur et au droit d’accès à la justice.

Le 19 juin à 9h ont été déposés un recours en urgence et un recours au fond pour demander la suspension sans délai et l’annulation du décret n°2026-302 au Conseil d’État.

Listes des organisations portant le recours déposé le 19 juin et s’associant au CP : Syndicat des avocat-e-s de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), France nature environnement (FNE), LDH (Ligue des droits de l’Homme/droits humains) , Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), la Confédération paysanne, Amis de la Terre France, les Amis de la Terre du Gers, Greenpeace France, Intérêt à agir, Terres de luttes, Data for good, Protection de l’environnement de Sarrant – Gers, Quels paysages pour la piège ?, Coordination nationale photorévoltée, Notre Affaire à tous, Longitude 181, Association pour la sensibilisation de l’opinion sur les danger de l’enfouissement des déchets radioactifs, Vosges alternatives au nucléaire, BLOOM association, Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT), Réseau “Sortir du nucléaire”, Stop Fessenheim, Sortir du nucléaire Bugey, Alterre, Les prés de la garde

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La désobéissance civile est justifiée par la liberté d’expression sur l’urgence climatique 11 novembre, 2025

Communiqué LDH

L’urgence climatique est démontrée et la COP30 à Belem doit être l’occasion d’engagements forts de la part des Etats. Or, en dépit des discours sur la transition écologique d’Emmanuel Macron à Belem, les reculs en France des politiques publiques pour lutter contre les effets de la pollution et du réchauffement climatique, la déréglementation (loi Duplomb et Omnibus en Europe) et la suppression d’agences de contrôle ne peuvent qu’inquiéter toute personne sensée et soucieuse tant des générations futures que de la biodiversité.

Dans ce contexte, des militants agissent pour alerter et réclamer des lois protectrices par des actions de désobéissance civile, c’est-à-dire la commission d’une infraction en produisant un dommage léger, pacifiquement et en le revendiquant politiquement, dans le cadre d’une question d’intérêt général. C’est le cas de Rachel, 23 ans, ancienne militante du collectif Dernière rénovation, qui a jeté de la peinture orange sur l’hôtel de Matignon le 8 novembre 2023. Cette action visait à obtenir des politiques publiques ambitieuses pour lutter contre le fléau des passoires thermiques et diminuer l’empreinte carbone nationale.

Pourtant, et à rebours de la jurisprudence admettant le fait justificatif de la liberté d’expression pour de tels actes, ou même de la dernière décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui n’admet une éventuelle répression lorsque le dommage a été définitif que si la peine est très faible, le tribunal correctionnel de Paris a condamné cette militante à six mois de prison ferme.

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement au titre de la Convention d’Aarhus, Michel Forst, a déjà averti que la répression des défenseur-e-s de l’environnement constatée en Europe constituait « une menace majeure pour la démocratie ». Il avait conclu : « La seule réponse légitime au militantisme environnemental et à la désobéissance civile pacifique, c’est que les autorités, les médias et le public réalisent à quel point il est essentiel pour nous tous d’écouter ce que les défenseurs de l’environnement ont à dire ».

La LDH (Ligue des droits de l’Homme) ne peut que souscrire à ces propos et demander à ce que la liberté d’expression prime sur la répression.

Paris, le 11 novembre 2025

Télécharger le communiqué LDH « désobéissance civile est justifiée par la liberté d’expression sur l’urgence climatique » en pdf.

Source: La désobéissance civile est justifiée par la liberté d’expression sur l’urgence climatique

Loi Duplomb : plusieurs associations déposent une contribution commune devant le Conseil constitutionnel 28 juillet, 2025

Communiqué commun dont la LDH est signataire

Alors que la mobilisation citoyenne contre la loi Duplomb atteint une ampleur inédite — la pétition a déjà recueilli près de deux millions de signatures en un temps record —, les associations Générations Futures, Notre Affaire à Tous, POLLINIS, la LDH (Ligue des droits de l’Homme), Terre de Liens, CIWF France, le CCFD-Terre Solidaire, Greenpeace France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, la Fondation 30 Millions d’Amis, Réseau CIVAM et Biodiversité décident de multiplier les efforts en déposant une contribution auprès du Conseil constitutionnel pour soutenir les saisines des parlementaires et faire censurer plus de la moitié de la loi.

La pétition alerte sur le fait que la « loi Duplomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire ». En effet, cette loi contient de nombreuses dispositions dangereuses : atteintes aux principes fondamentaux de protection de l’environnement, contournement des procédures démocratiques, affaiblissement du rôle des collectivités territoriales, verrouillage des voies de recours, ou encore normes impossibles à appliquer en élevage plein air.

Face à ces atteintes multiples aux droits fondamentaux, à la santé publique et à la protection de l’environnement, les associations appellent le Conseil constitutionnel à faire respecter la Constitution et à censurer les dispositions inconstitutionnelles de la loi Duplomb. Par leur contribution commune, elles réaffirment l’importance d’un cadre juridique rigoureux et démocratique, indispensable pour garantir un avenir sain et durable pour toutes et tous.

Les associations reviennent donc article par article sur les mesures les plus problématiques du texte, ainsi que sur les vices de procédure qui accompagnent son adoption.

Concernant l’inconstitutionnalité de la procédure d’adoption :

La loi Duplomb a été adoptée au mépris des principes de clarté et de sincérité du débat parlementaire, par un détournement de la motion de rejet préalable ayant empêché tout examen d’amendement dès la première lecture. Cette manœuvre, sans fondement constitutionnel, viole le droit d’amendement garanti par l’article 44 de la Constitution et justifie une censure par le Conseil constitutionnel.

Article 1 :

L’article premier de la loi est inconstitutionnel car il supprime l’encadrement obligatoire et indépendant du conseil sur l’utilisation des pesticides. En rendant ce conseil facultatif et possible par des vendeurs de ces produits, la loi favorise les conflits d’intérêts, affaiblit la formation des agriculteurs et augmente les risques pour la santé humaine et l’environnement. Elle viole ainsi plusieurs articles de la Charte de l’environnement – qui a valeur constitutionnelle -, notamment son article 8 relatif à l’éducation et la formation à l’environnement et l’objectif constitutionnel de protection de la santé.

Article 2 :

L’article 2 de la loi est inconstitutionnel car il permet des dérogations illimitées à l’interdiction des néonicotinoïdes, malgré leur forte toxicité pour la biodiversité et la santé humaine. Contrairement à une précédente décision du Conseil constitutionnel, cette dérogation n’est ni limitée dans le temps, ni restreinte à certaines cultures ou substances. Elle repose sur une définition biaisée des alternatives, axée uniquement sur les coûts pour l’agriculteur, au détriment de la santé publique et de l’environnement, violant ainsi les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement. En outre, elle ne prévoit aucune participation du public, en contradiction avec l’article 7 de cette Charte.

Article 3 :

L’article 3 autorise le gouvernement à relever par décret les seuils des ICPE d’élevage en affirmant que cela ne constitue pas une atteinte au principe de non-régression. L’article 3 prévoit également une dérogation pour les projets d’élevage bovin, porcin ou avicole soumis à autorisation environnementale en permettant de remplacer les réunions publiques obligatoires par de simples permanences, réduisant ainsi la transparence et la participation du public.

Cet article est ainsi inconstitutionnel en ce qu’il constitue une :

– atteinte à la participation du public (article 7 de la Charte) : remplacer les réunions publiques par des permanences limite le débat et rend les réponses du porteur de projet facultatives ;
– violation du principe d’égalité (article 6 DDHC) : la dérogation ne concerne que certains élevages sans justification objective ;
– méconnaissance des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement : la loi relève les seuils sans prévoir de mesures de compensation en cas d’atteinte grave à l’environnement ;
– atteinte au principe de non-régression, corollaire des principes à valeur constitutionnelle garantis par la Charte de l’environnement.

Article 5 :

L’article 5, en présumant d’office que les ouvrages agricoles de stockage, aussi appelés méga-bassines, et prélèvement d’eau dans les zones en déficit hydrique sont d’intérêt général majeur (IGM) et justifiés par une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), porte une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et aux principes de précaution et de gestion durable de l’eau. Cette présomption empêche une appréciation au cas par cas nécessaire pour équilibrer protection de l’environnement et besoins agricoles, alors que la jurisprudence européenne impose une analyse fine et stricte avant toute dérogation. De plus, ces infrastructures, souvent de grande taille, favorisent un modèle agricole consommateur d’eau et nuisible à la biodiversité, sans garantir d’alternatives durables ni limiter les impacts, ce qui justifie leur inconstitutionnalité.

Article 6 :

L’article 6 impose aux inspecteurs de l’environnement de transmettre leurs procès-verbaux d’infraction au procureur de la République « par la voie hiérarchique », et non plus directement. Cette exigence permet à une autorité administrative de contrôler, modifier ou bloquer la transmission d’actes relevant de la police judiciaire. Elle porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs, à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à l’objectif constitutionnel de recherche des auteurs d’infractions.

Pour les associations « la loi Duplomb fragilise gravement la protection de l’environnement et la santé publique au profit d’une minorité d’acteurs, dont l’agrochimie, en bafouant les principes démocratiques et constitutionnels, le tout sans répondre aux attentes d’une majorité des agriculteurs et des citoyens. Face à cette loi dangereuse qui multiplie les atteintes aux droits fondamentaux et vise sans complexe à l’industrialisation de l’agriculture et de l’élevage au mépris des humains et des animaux, nous avons déposé une contribution commune devant le Conseil constitutionnel pour faire censurer plus de la moitié du texte. Notre action vise ainsi à rétablir la vérité juridique et scientifique, et à défendre l’intérêt général. »

Paris, le 24 juillet 2025

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Source: Loi Duplomb : plusieurs associations déposent une contribution commune devant le Conseil constitutionnel