En dépit de vives critiques de la part d’organisations de la société civile ainsi que du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets, a été publié le 22 avril 2026.
L’adoption de ce décret s’inscrit dans une continuité inquiétante de restriction du droit au recours. Sous prétexte d’accélérer et sécuriser le traitement de contentieux pour certains projets qui contribuent à des objectifs stratégiques, le gouvernement sacrifie ce droit.
Ce décret entraîne en effet plusieurs modifications majeures du droit de l’environnement pour une large série de projets, répartis en cinq catégories, avec des conséquences inquiétantes :
- l’accès aux tribunaux de première instance est supprimé. Les requérants devront dorénavant saisir directement la cour administrative d’appel. Cette suppression du premier degré de juridiction contraint les requérants à saisir une juridiction plus éloignée et à supporter le coût d’une représentation obligatoire par avocat ;
- le recours gracieux, qui permettait de prolonger les délais pour introduire un recours devant le tribunal, ne produit plus cet effet, faisant peser sur des personnes souvent peu averties la responsabilité d’une organisation minutieuse et d’une grande réactivité face à des porteurs de projets accompagnés par des équipes d’avocats spécialisés ;
- les cours administratives d’appel devront traiter les dossiers dans un délai de dix mois, ne permettant pas d’instruction précise, d’échanges de mémoires et de réelle étude de l’impact des projets, si souvent dissimulé par les porteurs de projet au sein d’études d’impact de centaines, voire de milliers de page et court-circuitant de fait l’accès à l’expertise et à la médiation, les juges indiquant eux-mêmes que ces délais ne sont pas suffisants pour une justice pleine et entière ;
- enfin, plusieurs modifications procédurales, comme la cristallisation des moyens ou l’obligation de notification des recours viennent alourdir la procédure, semant des pièges supplémentaires dans le parcours déjà escarpé du recours environnemental. Le non-respect de cette procédure permettant, évidemment, d’écarter d’un revers de manche la contestation.
Aussi, le 19 juin 2026, une trentaine d’organisations dont la LDH ont déposé un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, à l’encontre de ce décret auprès du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance rendue le 29 juillet 2026, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté pour défaut d’urgence la requête. Le recours au fond demeure pendant.
