Par un arrêt du 28 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de faire constater la non-conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, en ce qu’elles renvoient aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, dans leur application aux mineurs renvoyés devant la cour d’assises.
L’article L. 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs dispose que :
« Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale. »
Par un tel renvoi à l’article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après la mise en accusation d’un mineur devant la cour d’assises, les dispositions litigieuses permettent, sans prévoir de procédure appropriée, de maintenir un mineur en détention provisoire pendant une durée similaire à celle prévue pour les majeurs.
Eu égard à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la spécificité de la justice pénale des mineurs, la LDH est intervenue volontairement au soutien de la QPC, le 18 avril 2025.