Twitter Facebook Accueil

Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Défendre la laïcité aujourd’hui 26 septembre 2016

Nous reprenons ici un article de Daniel Boitier, co-animateur du groupe de travail Laïcité de la LdH, paru en novembre 2014 et repris sur le site de la section de Toulon. Il est toujours d’actualité.

 

La référence à la laïcité prend un tour mécanique dans le débat politique aujourd’hui. Pire, ce n’est pour certains qu’un moyen de désigner implicitement nos concitoyens de culture musulmane.

C’est parfois en abusant de fausses évidences qu’elle est détournée. De condition d’égalité et de liberté, la laïcité devient un outil d’exclusion.

 

Dans un document de campagne de 2014, la LDH opposait à la laïcité défigurée que nous dénoncions, l’idée que : la laïcité, c’est le contraire de l’exclusion. Notre résolution du 77ème congrès de Clermont-Ferrand (21-22-23 mars 1997) alertait déjà à propos « la laïcité détournée de son objet ».

Nous nous situions dans la droite ligne de l’article 10 de la Déclaration de 1789. Nous pouvons dire que d’un principe de liberté (déjà exprimé dans la Déclaration de 1789 : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »), la laïcité détournée nous amène à une affirmation identitaire (d’ailleurs double : laïcité et catholicité, certains parlent de catho-laïcité) qui exclut.

Nous nous situions aussi dans une fidélité à la loi de 1905. Et faire retour sur les quelques idées fausses qui soutiennent le détournement de la laïcité et la Nouvelle laïcité initiée par le rapport Baroin de 2003, c’est d’abord relire attentivement la loi de 1905.

Il faut donc préalablement rappeler l’esprit de la loi de 1905, voulue telle par Briand, Jaurès et de Pressensé.

RAPPEL

La loi de 1905 s’est construite sur deux refus : celui d’une laïcité anti religieuse et celui d’une laïcité gallicane. Les amendements de Maurice Allard, pour qui la liberté de conscience ne peut valoir pour les religions qui ne sont qu’oppression des consciences, sont systématiquement repoussés et Combes a vu son projet abandonné.

La loi de 1905, s’est élaborée selon une méthode fondée sur un large et calme débat qui évite les dérives (exemple de l’amendement de Charles Chabert pour interdire le port de la soutane dans l’espace public, amendement rejeté massivement), débat où l’on discute avec l’opposition elle-même. Il s’agissait de sortir des « anathèmes stériles ».

Le cœur du débat peut être explicité par deux questions :

1- D’abord une question philosophique et politique : Soit « la République assure la liberté de conscience » (article 1) mais quid d’une liberté individuelle et d’un droit collectif ? Dans le débat les « radicaux » se distinguent des socialistes, pour Pressensé et les socialistes dont Jaurès, l’individu se réalise dans un collectif. Ce débat oppose Jaurès et Buisson qui sera mis en minorité : pour Buisson aucune reconnaissance ne doit être accordée aux religions, seul compte le citoyen français… Question que l’on formulerait aujourd’hui en interrogeant la fonction des communautés dans le processus de constitution des sujets.

On sait que l’article 1 poursuit : « elle (la République) garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

2- Ensuite une question juridique (mais lourde d’enjeux), celle de savoir si l’Etat a ou non à reconnaître les spécificités des organisations religieuses ? Pressensé emprunte aux anglo-saxons le concept de « associations cultuelles ». La réponse à la question se trouve dans l’article 4, il concerne la propriété des biens mobiliers et immobiliers qui devront « être transférés aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées… ».

Pourtant d’idées approximatives en idées fausses, s’est dessiné l’espace de ce détournement. Nous envisageons dans la suite 12 propositions qui dessinent l’espace d’un détournement.

1- LA LAICITE S’OPPOSE AUX RELIGIONS :

La loi de 1905 est une loi de séparation des Eglises et de l’Etat et non d’éradication du fait religieux [1]. Le débat sur la loi a montré que Briand, Jaurès ou Pressensé ont cherché des formulations acceptables par leurs adversaires en faisant droit à ce qui pouvait constituer pour les catholiques un noyau non négociable.

L’article 1 affirme la liberté « sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

La loi de 1905 s’est construite dans le refus d’une laïcité anti religieuse. Les amendements de Maurice Allard pour qui la liberté de conscience ne saurait valoir pour les religions qui ne sont qu’oppression de conscience, sont d’abord repoussés. Comme est d’abord abandonné le projet de Combes.

2- LA LAICITE DEFEND LA LIBERTE DE CONSCIENCE MAIS PAS LA LIBERTE DE CULTE.

Il est vrai qu’historiquement le mouvement de sécularisation est passé par une étape manifestant une méfiance envers les effets d’une liberté de culte (Spinoza, « traité politique »).

Mais la loi de 1905 est claire :

Article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. »

En conséquence, l’article 2 introduit une exception au non subventionnement des cultes : « pourraient être inscrites aux budgets des dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. » .

Plus philosophiquement, on devra s’interroger sur la liberté de conscience en tant que liberté individuelle ou droit collectif.

3- L’ETAT LAIQUE IGNORE LES RELIGIONS

La difficulté est conceptuelle. L’article 2 de la loi de 1905 dit « La république ne reconnait aucun culte ». Ce qui veut dire que la loi rompt avec le Concordat et les « religions reconnues ».

Mais l’article 4 spécifie que la République remet les édifices cultuels aux seules associations qui se « conforment aux règles générales (de) leur culte ». Pour parler comme le juriste Patrice Roland : l’Etat ne « reconnait » pas les religions mais il les « connait » et en connait (et accepte) les règles de fonctionnement. Donc à l’inverse de ce qu’imposaient le Concordat ou la Constitution civile du Clergé, l’article 4 de la loi de 1905, prend en compte l’organisation des religions existantes. Cet article fut rejeté par le plus grand nombre des députés « radicaux ».

4- LA LAICITE S’APPLIQUE DE LA MEME FACON SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Il existe en France huit régimes cultuels différents dont six pour l’outre-mer. A côté du régime concordataire de l’Alsace Moselle, existent des régimes hérités de l’histoire à Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française, aux îles Wallis et Futuna, à Saint Pierre et Miquelon, en Guyane.

Une décision récente du Conseil Constitutionnel (QPC du 21 février 2013) consacre que la Constitution ne s’oppose pas à des régimes dérogatoires au principe de laïcité.

Cette décision définit de plus les cinq composantes constitutionnelles de la laïcité :
- neutralité de l’Etat,
- non reconnaissance de quelque culte que ce soit,
- respect de toutes les croyances,
- égalité devant la loi,
- garantie de libre exercice des cultes et absence de financement de culte.

Autrement dit : la laïcité ne s’applique pas de la même façon sur tout le territoire et de plus, elle est le produit d’une série de lois, mais aussi d’une pratique juridictionnelle, de la loi de 1882 sur l’enseignement primaire jusqu’à la loi de 2004 sur les signes religieux dans les Ecoles, les collèges et les lycées publics ».

On pourra ironiser sur la manière dont on introduisit et pratiqua la laïcité dans les colonies. En Algérie par exemple, selon Raberh Achi- « La séparation des Eglises et de l’Etat à l’épreuve de la situation coloniale » (cité dans L’affaire Baby loup ou la Nouvelle laïcité, p. 27) : « à l’échelle algérienne ce dispositif fut souvent orienté par l’unique objectif de maintenir les seuls ministres du culte ayant fait preuve de loyalisme en leur octroyant des indemnités. Cela prit la forme d’une gestion administrative et politique du culte, contraire aux principes énoncés par la loi de 1905, dans le but de contrôler la population indigène musulmane ».

5- LA LAICITE INTERDIT LES TENUES RELIGIEUSES DANS L’ESPACE PUBLIC

Il y a bien eu un débat à l’occasion de la séance parlementaire du 26 juin 1905 sur le port de la soutane. C’est Briand qui s’oppose à son interdiction. Alors que Chabert, député de la Drôme, plaidait pour qu’on en libère les prêtres parce « la vie du prêtre ne doit pas être ce qu’elle est ». L’amendement Chabert est rejeté par 391 voix contre 184.

La question des signes religieux dans l’espace public est souvent liée à une lecture superficielle de l’article 28 de la loi de 1905. Cet article concerne les « signes et emblèmes religieux » « élevés ou apposés sur les monuments publics », avec la réserve des édifices servant au culte, aux terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, des musées et des expositions , il est interdit à l’avenir d’en apposer sur les emplacements publics.

La question des sphères publiques et privée est complexe : voir Jean Pierre Dubois : Pluralisme, laïcité, sphères publiques, sphère privée qui montre l’insuffisance de l’opposition privé/public. Voir aussi pages 78 et 79 de l’affaire Babyloup ou la nouvelle laïcité. Pour un effet d’ironie : dans le Parlement qui vote la loi de 1905, on trouve des prêtres en soutane. Quand l’abbé Pierre entre au Parlement, c’est en soutane.

6- LA LAICITE RENVOIE LES RELIGIONS DANS LA SPHERE PRIVEE

Avis sur la laïcité du 26 septembre 2013 de la CNCDH : « La séparation des Eglises et de l’Etat ne doit pas être comprise comme visant à l’éviction hors l’espace public de toute manifestation de conviction religieuse » ;

La CNCDH le conclut de l’article 1 de la Constitution qui « assure la liberté de conscience » et du respect de « toutes les croyances » et de l’article 1 de la loi de 1905.

La CNCDH rappelle l’arrêt du 5 septembre 2012 de la Cour de justice de l’Union Européenne qui estime que certaines formes d’atteinte à la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution en raison de la religion. Et donc que la liberté doit être la règle et ses limitations, l’exception.

La formule du Président François Hollande : « En 1905, la laïcité était simplement la séparation de l’Etat et des cultes. Aujourd’hui, elle est une frontière entre ce qui relève de l’intime, qui doit être protégé, et ce qui appartient au public, qui doit être préservé », qui justifie la Nouvelle Laïcité, se construit sur

  1. Une confusion entre public comme espace de l’Etat et espace de tous ;
  2. Et une promotion de la notion de l’intime qui sonne comme une trace d’augustinisme. Dans les Confessions d’Augustin, l’intime comme ce qu’il y a de plus intérieur est l’espace où Dieu peut descendre.

7- LA LAICITE, C’EST LA NEUTRALITE

CNCDH, Avis du 26 septembre 2013 : La neutralité de l’Etat est la première composante de la laïcité. Ce qui implique l’égalité devant la loi de tous les citoyens « sans distinction d’origine, de race ou de religion » (article 2 de la Constitution).

Dans le service public, la neutralité s’impose à tout agent du service public. Selon les normes constitutionnelles, internationales et législatives les usagers ne sont pas soumis à cette règle de neutralité. Des restrictions peuvent se légitimer par des impératifs d’ordre public (sécurité, santé, salubrité, hygiène) selon un principe de proportionnalité.

Donc neutralité de l’Etat et pas de la société et encore moins de tous les citoyens.

Reste que selon la CNCDH des difficultés peuvent apparaître « qui proviennent moins du principe de laïcité lui-même, que de l’identification du service public. »

Sur l’idée de neutralité, Madeleine Rebérioux rappelait l’invitation de Jaurès aux instituteurs : « être laïque c’est poser aux enfants les grands problèmes de société : la grève, la colonisation, la guerre, la religion ». Elle ajoutait : « renoncer à un sentiment de supériorité du pays des droits de l’Homme, respecter les autres individus en tant que porteurs d’autre civilisations. » (Hommes et Libertés, n°113-114. P.31).

8- LA LOI N’AUTORISE PAS LES CARRES MUSULMANS (ou juifs)

La cadre juridique républicain est établi antérieurement à la loi de 1905 qui l’a confirmé. La loi du 14 novembre 1881 fait des cimetières un lieu a-religieux, celle du 28 décembre 1904 confie l’organisation des funérailles aux communes.

La loi du 15 novembre 1887 veille à la liberté des funérailles et attribue la possibilité d’organiser par avance ses funérailles. La notion de volonté du défunt est centrale.

La création de carrés confessionnels est préconisée par les circulaires ministérielles du 28 novembre 1975 et 14 février 1991.

(La loi du 8 janvier 1993 supprime le monopole de l’Etat et instaure la libre concurrence).

Notons que les volontés de certains croyants trouvent un obstacle dans des impératifs d’hygiène et de sécurité (la sépulture à même le sol).

9- LA LAICITE S’OPPOSE AUX COMMUNAUTES

Cette question est au cœur du débat parlementaire de 1905. Les radicaux s’opposent aux socialistes sur la question de savoir si on doit s’en tenir au seul citoyen ( Buisson) ou si on doit penser que l’individu se réalise à travers des collectifs, des communautés. Avec la sous question de savoir si les droits sont individuels ou collectifs. Jean Pierre Dubois concluant l’Université d’Automne de la LDH (Individus, communautés et République) soutenait :

  1. « nier les communautés, c’est renvoyer le désir d’appartenance aux replis identitaires communautaristes »
  2. « nul n’accède à l’universel par la négation du singulier et des singularités ».

(Hommes et Libertés n°140, sept, oct, nov 2007, p.59). En refusant à la fois le culturalisme identitaire et l’abstraction républicaine, il s’opposait à la fois aux assignations identitaires et à une intégration par arrachement.

Il serait intéressant de se reporter aux travaux de Monique Pinçon- Charlot et Michel Pinçon. Dans Le Ghetto du Gotha, ils montrent la grande bourgeoisie dans son action « militante ». De la protection de « l’entre-soi » à l’institutionnalisation de « cercles, associations, comités, commissions (se) concentrent les agents sociaux dotés des attributs du pouvoir efficace » (p. 268). La sociologie de cette « classe en soi et pour soi » qu’est la grande bourgeoisie montre à l’œuvre un communautarisme identitaire.

10- LA LAICITE LIBERE LES FEMMES

Il est juste de dire que l’Egalité Hommes/Femmes est exigée par le mouvement d’émancipation voulu par les Lumières et associé à la sécularisation de la société (loi sur le mariage civil, loi sur le divorce).

Reste que la temporalité de la laïcisation de l‘Etat et celle de la construction de l’égalité hommes /femmes n’a pas été synchrone.

L’ordre matrimonial napoléon (Code Civil) et son principe de complémentarité hiérarchique des sexes ont résisté bien au-delà de la neutralisation de l’Etat.

Il est vrai que le Concordat et le Code Civil napoléonien manifestent une régression par rapport à la politique de la Révolution, mais la République n’y porte pas remède de la même manière. Le premier verrou de cet ordre hiérarchique saute bien avec la loi de 1912 qui autorise la recherche en paternité, mais persiste jusqu’à la fin du 20ème siècle la hiérarchie dans le couple.

C’est probablement une explication à une certaine timidité dans le combat « laïque » pour le « mariage pour tous » où la laïcité est parfois invoquée (de manière peu laïque) comme renvoi du religieux hors de l’espace du débat public.

Autre référence utile aux travaux des Pinçon : on trouve dans la bourgeoisie une anthropologie conjugale qui sans constituer le mari en « dominus » ne l’établit pas moins en « senior »

11- LA LAICITE S’OPPOSE AUX DROITS DE L’HOMME

Le rapport de la République à la Déclaration de 1789 est moins simple que l’on ne le dit. Ce n’est que la quatrième République qui plaça la Déclaration en préambule et ce n’est qu’en 1971 (avec le rôle prépondérant du Conseil Constitutionnel) que clairement la Déclaration prend sa place dans la hiérarchie du droit.

Reste que pour la LDH défendre la laïcité est inséparable de la liberté d’expression, y compris religieuse. Pressensé, président de la LDH, se place dans cette position en 1908 au moment de l’Affaire des officiers de Laon qui avait été sanctionnés pour avoir (en civil) assisté à un office : « La liberté, quand on la menace sur un seul point, elle est violée dans tous les autres ». Voir Emmanuel Naquet « Pour l’humanité » presses universitaires de Rennes 2014, p. 193-194.

« La Nouvelle laïcité » de François Baroin (rapport de mai 2003) pour devenir une « valeur de droite » (sic) proclame que « laïcité et droits de l’Homme » sont incompatibles … Dans leur livre sur l’Affaire Baby Loup, Stéphanie Hennette Vauchez et Vincent Valentin déconstruisent la Nouvelle Laïcité de Baroin « les droits de l’Homme, dont est issu le principe de non-discrimination, empêcheraient de s’opposer à l’expression d’une religion en particulier, en l’occurrence l’Islam, seule religion vue comme menaçant le socle républicain ». Nos auteurs poursuivent : « On passe ainsi d’une laïcité fondée sur l’égale liberté de tous les individus, à une laïcité fondée sur la défense d’une identité culturelle et politique ».

A l’inverse à la LDH, on ne sépare jamais combat pour la laïcité et lutte contre les discriminations. D’où nos réserves sur la loi de 2004.

La LDH a depuis 2001, de congrès en congrès, rappelait que la défense de la laïcité ne pouvait non seulement pas « devenir un prétexte aux exclusions » (7 mai 2001) mais était un complément nécessaire à la devise de la République. Résolution du Congrès d’Evry : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité ».

Notre résolution du 2 avril 2011 manifeste notre inquiétude face aux déguisements de la laïcité conduisant à stigmatiser nos compatriotes de religion musulmane et réaffirme notre attachement à la laïcité qui refuse « la hiérarchie des civilisations et l’inégalité des cultures ».

12- LA LAICITE EST UNE PARTICULARITE FRANÇAISE

La notion et le mot laïcité n’apparaissent pas dans les textes internationaux. Cependant ces textes affirment la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction tant individuellement que collectivement, en public, en privé, par le culte, l’enseignement et l’accomplissement des rites (DUDH, 10 décembre 1948, article 18). A quoi d’autres textes internationaux ajoutent le droit de changer de religion. (article 18 du Pacte international des droits civils et politiques, 16 décembre 1966).

On dira cependant la spécificité française d’une laïcité qui est plus que la séparation des Eglises et de l’Etat. On sait que pour Jaurès, la loi de séparation devait permettre de sortir du conflit des « deux France » et de « passer au social »… La République laïque est aussi la République sociale.

Pour une approche globale, il est nécessaire d’articuler la laïcité à quatre piliers :
- La souveraineté du peuple tout entier qui exclut que quiconque soit privé de ses droits en raison de ses convictions…
- la liberté d’opinion.
- l’égalité des droits
- la fraternité universelle.

En cela, la fragmentation de la société, son ethnicisation sont des menaces pour la République et les Droits de l’Homme, leur indivisibilité et leur universalité. Il s’agit de comprendre que le communautarisme n’est pas seulement le produit de replis mais un outil de prise ou de maintien de pouvoir comme dans les formes de la laïcité dite « ouverte » organisant une tolérance aux archaïsmes communautaires et reconnaissant sous un mode quasi néo colonial l’existence des communautarismes.

Draguignan, le 15 novembre 2014

Daniel Boitier
Co-animateur avec Alain Bondeelle
du Groupe de travail Laïcité de la LDH

Notes

[1] Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans Réflexions sur la laïcité, rapport public en 2004 : « Pour les pères fondateurs de la loi de 1905, puis de celle de 1907 sur les cultes, la laïcité n’est pas le refoulement des religions ou de leurs manifestations de l’espace public vers la sphère privée. C’est le refus de l’accaparement de l’Etat et de la société par les religions et inversement de la mainmise de l’Etat sur celles-ci. »
Référence : http://www.conseil-etat.fr/index.ph…, page 263.

 

Laisser un commentaire

Only a subset of HTML tags and attributes are allowed.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.