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Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives du tag : Plaidoyer

Pour une loi ambitieuse sur la fin de vie 25 février, 2026

Note d’analyse de la LDH

Depuis 2024, les parlementaires s’emploient à légiférer sur la fin de vie avec le double objectif d’améliorer la situation des soins palliatifs et d’ouvrir un droit d’obtenir une aide à mourir. En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, le 27 mai 2025, à l’unanimité, la proposition de loi visant à garantir l’égal accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs et, à la majorité, celle visant à légaliser l’aide à mourir. Au début de l’année 2026, c’était au tour du Sénat de se prononcer, ce qu’il a fait en adoptant une version modifiée du premier texte et en rejetant le second, exprimant ainsi l’opposition d’une majorité des sénateurs à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie en France. Le processus parlementaire se poursuit désormais avec l’examen des deux propositions de loi en deuxième lecture par les députés (les débats dans l’hémicycle débutant le 16 février 2026).

Cette nouvelle étape du processus parlementaire est l’occasion pour la LDH (Ligue des droits de l’Homme) de rappeler, dans le prolongement de sa résolution de 2020 intitulée Pour un droit d’obtenir une aide à mourir[1], les enjeux en termes de droits humains qui sont attachés à cette réforme majeure, laquelle intervient dans un contexte particulièrement préoccupant pour le système de santé et l’accès aux soins.

1. Des soins palliatifs accessibles à toutes les personnes malades en ayant besoin

Alors que le droit aux soins palliatifs est reconnu depuis une loi de 1999 à toute personne dont l’état de santé l’exige et que 5 plans nationaux ont depuis été adoptés, les différents rapports sur le sujet relèvent que seuls 50%[2] des malades ayant besoin de soins palliatifs y auraient effectivement accès, avec de très fortes disparités territoriales. L’enjeu aujourd’hui est donc de rendre effectif ce droit. Pour ce faire, des moyens (humains et financiers) doivent être alloués à hauteur des besoins et la formation de l’ensemble des professionnels aux soins palliatifs doit être soutenue. Dans cette perspective, la mesure consistant à reconnaître un droit au recours juridictionnel, en urgence, à toute personne (ou son proche) ayant sollicité les soins palliatifs et n’y ayant pas eu accès, constitue une voie intéressante que l’Assemblée nationale doit rétablir après sa suppression par le Sénat. Faire du droit aux soins palliatifs un droit opposable est un des leviers à mobiliser pour en faire un droit enfin effectif.

2. Des directives anticipées réformées pour devenir de réelles aides à la décision médicale en situation complexe

Les directives anticipées sont un document écrit que toute personne majeure peut rédiger pour exprimer ses volontés concernant sa fin de vie pour le cas où une décision médicale devrait être prise alors qu’elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Instaurées par la loi Leonetti de 2005, depuis la loi Claeys Leonetti de 2016, elles sont sans limite de durée de validité et s’imposent en principe au médecin (sauf situation d’urgence et sauf si elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale). Pour autant, les citoyens ne se sont pas saisis de l’outil. Une récente enquête confirme que le dispositif est largement méconnu (seuls 4 Français sur 10 connaissent le terme et seul ¼ sait précisément en quoi cela consiste) et ne suscite pas l’intérêt (seuls 7% de la population en ont rédigé)[3]. Pourtant, l’invitation à en rédiger est fréquente (que ce soit à l’occasion d’une hospitalisation ou d’une entrée en Ehpad), le nombre de directives recueillies au sein d’un établissement étant un critère pris en compte dans les évaluations qualité. Et quand elles existent, il n’est pas garanti qu’il en sera tenu compte étant donné qu’elles ne sont pas toujours connues des proches et donc des soignants et, quand elles le sont, leur contenu est rarement adapté à la situation médicale ou simplement utile pour la prise en charge médicale (ex : volonté exprimée de ne pas subir d’obstination déraisonnable, ce qui est déjà interdit par la loi).

Aussi, pour que cet instrument d’expression anticipée de la volonté puisse réellement être utile en situation de fin de vie, c’est-à-dire éclairer les soignants sur les souhaits personnels, il ne faut pas se contenter d’inciter à leur rédaction (comme cela est prévu dans la proposition de loi sur l’accompagnement et les soins palliatifs). Celle-ci doit rester un droit et en aucun cas devenir une obligation. Mais quand une personne souhaite en rédiger, il faut qu’elle puisse recevoir toute l’information médicale utile afin de pouvoir y exprimer des choix éclairés. Leur prise en compte doit alors être garantie (pour cela, leur accessibilité doit être assurée grâce à la mise en place du fichier national prévu depuis 2016 et de manière sécurisée). Enfin, il faut rester vigilant sur leur usage, afin que les directives anticipées ne soient pas détournées de leur objet (comme lors de la crise Covid où elles ont parfois été recherchées pour cautionner des décisions de non-accès aux soins dans un contexte de pression sur le système de santé[4]).

3. Une aide à mourir encadrée de manière à garantir un choix libre et éclairé

L’ambition de la réforme en cours est de permettre à des personnes souffrant d’une maladie grave, en phase avancée et incurable, engageant le pronostic vital, d’obtenir de la part d’un professionnel de santé (médecin ou infirmier) une aide à mourir, c’est-à-dire, concrètement, un suicide assisté ou une euthanasie. La LDH s’étant prononcée en faveur de la légalisation de l’aide à mourir, c’est sur les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être réalisée que l’attention doit être portée.

Le législateur doit garantir, du côté de la personne malade, que la demande soit un choix éclairé (après qu’une information adaptée et complète a été délivrée et un temps de réflexion accordé) et libre (en d’autres termes, la demande ne doit pas être induite par une prise en charge médicale insuffisante, un accompagnement défaillant ou encore un contexte social difficile). Du côté des soignants, il est nécessaire que l’analyse de la situation médicale et de la demande soit réalisée de manière véritablement collégiale. Et pour que le respect de ces garanties soit assuré, la future loi ne doit pas réserver, comme c’est le cas actuellement, le droit de contester devant le juge la décision du médecin sollicité pour une aide à mourir au seul patient, mais l’ouvrir a priori à toute personne ayant un intérêt à agir, conformément au droit commun.

De manière plus générale, la légalisation de l’aide à mourir exige de se prémunir contre toutes les dérives discriminatoires et validistes dont les personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies psychiatriques notamment) pourraient être victimes. Outre le risque de penser à leur place, en présumant qu’elles ont une qualité de vie moindre au mépris de l’égale dignité des êtres humains, il faut exclure les motifs sociaux qui pourraient entraîner le choix de recourir à l’aide à mourir. Pour cela, l’engagement en faveur des personnes les plus fragiles doit être un impératif, avec un véritable accompagnement des personnes malades, âgées, précaires, et le développement d’une société effectivement inclusive.

Compte tenu du danger qu’il y aurait à reconnaître le nouveau droit d’être aidé à mourir sans offrir aux personnes les moyens de vivre et d’accéder aux soins, la LDH appelle les pouvoirs publics à compléter l’adoption des deux textes législatifs par une politique ambitieuse en faveur de l’accompagnement sanitaire et social de chacune et chacun, au plus près de ses besoins, avec une attention toute particulière pour les populations les plus fragiles.

[1] https://www.ldh-france.org/fin-de-vie-pour-un-droit-dobtenir-une-aide-a-mourir/
[2] V. not. Cour des comptes, Les soins palliatifs, une offre de soins à renforcer, juillet 2023, 124 p, p. 8.
[3] Dernier sondage réalisé sur un échantillon de 1000 personnes pour l’Observatoire de la fin de vie 2025
[4] Camille Bourdaire Mignot et Tatiana Gründler, « L’âge comme critère d’exclusion de l’accès aux soins ? Les pleins et les déliés des recommandations éthiques au temps du Covid », Retraite et société, 2022/1, n° 88, p. 117-143, spéc. p. 136 et s.

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Lire le communiqué « Pour une réforme sur la fin de vie respectueuse des droits » de la LDH

Source: Pour une loi ambitieuse sur la fin de vie

Proposition de loi Yadan n°575 visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme 13 janvier, 2026

Note de la Plateforme des ONG pour la Palestine à laquelle la LDH a contribué

Une réponse inadaptée à la montée de l’antisémitisme et dangereuse pour la liberté d’expression

La proposition de loi n°575 (PPL) « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme », déposée le mardi 19 novembre 2024 par la députée Caroline Yadan, a été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et de sa Commission des lois.

Ce texte constitue une réponse inadaptée et dangereuse à la montée de l’antisémitisme en France. Les parlementaires doivent donc s’y opposer et la rejeter.

La situation au Proche-Orient, notamment en Israël et dans le Territoire palestinien occupé, dont Gaza, divise profondément la société française. Dans notre démocratie, les opinions doivent pouvoir s’exprimer dans toute leur diversité, dans le respect des lois existantes, en particulier sans assignation identitaire et raciste d’où qu’elle vienne.

L’augmentation des actes antisémites en France rapportée par le ministère de l’Intérieur, ainsi que la montée de la violence et de tous les types d’actes et de comportements racistes en France est alarmante. Elle doit trouver des réponses dans la mobilisation citoyenne comme elle doit faire l’objet d’une réponse politique sérieuse, et non être instrumentalisée pour réprimer les critiques de la politique israélienne, en particulier avec une utilisation inadéquate de la définition dite “IHRA” de l’antisémitisme.

Par les critères contestables et imprécis qu’elle introduit sur des délits existants et par l’introduction de nouveaux délits relatifs à l’expression d’opinions, cette loi s’avère incompatible avec le droit à la liberté d’expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. Par l’assignation identitaire des Français juifs dont elle est porteuse, cette PPL les expose alors qu’elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française.

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Source: Proposition de loi Yadan n°575 visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme

Loi sur la laïcité dans le sport 22 mars, 2025

Note d’analyse de la LDH

Le Sénat ayant adopté en première lecture une proposition de loi intitulée « proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport », la commission des affaires culturelles et de l’éducation doit examiner ce texte.

Ce texte prévoit à la fois d’interdire le port de signes religieux dans les compétitions sportives et d’imposer le « respect des principes de neutralité du service public et de laïcité » dans les règlements d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif.

Ces deux points nous semblent particulièrement problématiques au regard de la liberté de conscience et de culte garantie par l’art 10 de la DDHC de 1789, réaffirmée par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion »). Ce texte se réclame de la laïcité alors qu’il la dévoie gravement.

Cette proposition de loi entre également en contradiction avec le droit de disposer de son corps et plus spécifiquement l’autonomie personnelle, protégée par l’article 8 de la Convention susmentionnée.

Enfin, il ressort de l’exposé des motifs et des travaux parlementaires que la proposition de loi, en dépit de son énoncé universel, cible les femmes musulmanes qui portent le foulard. Partant, elle revêt un caractère discriminatoire.

En adoptant une telle loi, l’Assemblée serait en contradiction flagrante avec notre Constitution et les engagements internationaux de la France.

Sur la question du port de signes religieux dans les compétitions sportives

Cette proposition de loi représente le dernier développement en date d’une tendance semble-t-il ininterrompue depuis deux décennies, qui vise à :

  • généraliser une norme de neutralité religieuse en multipliant les interdictions ;
  • rattacher cette exigence au principe de laïcité. Après l’adoption de règles ayant prescrit la discrétion, sinon la neutralité religieuse des élèves à l’école, interdit certaines tenues dans l’espace public et permis, dans certaines conditions, aux entreprises de prescrire la neutralité convictionnelle des salariés, le sport est le dernier terrain en date des mobilisations autour de cette « nouvelle laïcité »[1] (, comme l’avait déjà illustré l’« affaire » des statuts de la FFF qui a mené à l’arrêt, controversé, rendu par le Conseil d’Etat en juin 2023). Or cette norme de neutralité religieuse met en cause la liberté religieuse et le principe d’égalité ; elle représente, en outre, une instrumentalisation fallacieuse du principe de laïcité.

La décision du Conseil d’Etat, rendue le 29 juin 2023, concernait l’interdiction de signes religieux ou politiques dans le règlement de la Fédération Française de football (FFF). Le Conseil d’Etat a jugé que :

  • seuls les licenciés que la Fédération a sélectionnés dans les équipes de France sont soumis au principe de neutralité du service public ;
  • les autres licenciés bénéficient de la liberté d’exprimer leurs opinions et convictions conformément au principe de laïcité ;
  • cette liberté ne peut être limitée que si cela est nécessaire ; en ce qui concerne le football, cette interdiction apparaît nécessaire lors des compétitions sportives organisées par la FFF (« limitée aux temps et lieux des matchs de football ») pour assurer leur bon déroulement, pour prévenir « notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport ».

Cet arrêt, qui a inspiré la proposition de loi susceptible de s’appliquer à l’ensemble des fédérations sportives, est problématique sur plusieurs points :

  • alors que les obligations de neutralité religieuse générées par le principe de laïcité ne pèsent normalement, dans la logique de la loi de 1905, que sur les personnes publiques, cet arrêt les transfère ici sur les personnes privées que sont les usagers du service public – ici, celui du sport ;
  • ce faisant, il fait du principe de laïcité le fondement d’une restriction générale à la liberté religieuse, retournant le principe de laïcité contre lui-même (pour mémoire, le principe de laïcité inclut la garantie de la liberté religieuse[2]) ;
  • enfin, il valide l’hypothèse d’une telle restriction à la liberté religieuse ici imposée par une personne privée chargée d’un service public (la FFF) en l’absence de toute habilitation législative[3].

La seule exception admise concernait, depuis la loi de 2004, les élèves de l’éducation nationale qui, compte tenu de leur minorité, nécessitaient une protection accrue. Cette nouvelle dérogation à la liberté religieuse revient ainsi à traiter une partie de nos concitoyens, et singulièrement les femmes musulmanes, en mineurs.

Cette décision du Conseil d’Etat a donné lieu à une saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et la LDH a déposé une requête en intervention. La CEDH a jugé le 24 mars 2024 le recours suffisamment sérieux pour le soumettre à la procédure contradictoire. Il est actuellement en cours d’instruction et devrait conduire à une décision de cette Cour d’ici la fin de l’année 2025.

Le caractère discriminatoire du règlement FFF a été retenu par le Comité des droits de l’Homme de l’ONU dans ses observations finales concernant le sixième rapport périodique de la France de novembre 2024[4]. Ce rapport a fait suite à deux lettres de cinq rapporteurs spéciaux[5] des Nations unies en date des 27 octobre 2023[6] et 22 octobre 2024[7] dans lesquelles ceux-ci exprimaient « leur grave préoccupation au sujet de ces interdictions relatives au port de vêtement religieux, qui conduisent à un ciblage disproportionné des femmes musulmanes (…). De telles mesures non seulement excluent un grand nombre de femmes et de filles musulmanes de l’accès aux sports, mais peuvent aussi alimenter l’intolérance et la discrimination à leur égard ».

L’interdiction projetée étant fondée sur le risque de « radicalisation »[8] : les rapporteurs spéciaux de l’ONU ont rappelé que, conformément à l’observation n°22 du Comité des droits de l’homme, « une interdiction de porter des symboles religieux qui est fondée sur une simple spéculation ou présomption plutôt que sur des faits démontrables est considérée comme une violation de la liberté religieuse des individus »[9].

Plusieurs Professeurs d’université[10] ont relevé qu’une interdiction des signes religieux dans le sport confond les dérives communautaristes avec la simple manifestation d’une conviction religieuse, alors que celle-ci ne justifie aucune restriction. En effet, en France, le port du hijab conçu pour la pratique sportive, lorsqu’il est autorisé, ou lorsqu’il était autorisé, n’a donné lieu à aucune difficulté et n’a jamais conduit à perturber le bon déroulement des compétitions sportives.

La France serait ainsi l’unique Etat[11] à adopter une telle législation, dans un contexte dans lequel la Défenseure des droits[12] a relevé que les actes ciblant les personnes de confession musulmane ne « cessaient d’augmenter » et étaient « amplifiés par un discours politique assimilant l’islam au terrorisme » et « stigmatisant notamment le port du voile ».

En définitive, cette proposition de loi, qui souhaite protéger le vivre ensemble et la neutralité du sport ne fera que renforcer l’isolement de certains. En effet, les sportif.ves qui refuseront d’abdiquer leur liberté religieuse seront de fait exclues des compétitions officielles et sans doute réduit.es à pratiquer leur sport entre équipes exclues.

Sur la laïcité dans les piscines ou les baignades

La question du burkini dans les piscines, dont il est principalement voire uniquement question ici, pose là aussi le problème de la neutralité des usagers du service public. Comme nous l’avons exposé ci-dessus, la neutralité ne concerne que la puissance publique et ne peut pas être imposée à ses usagers.

Les tenues dans les piscines ne sont réglementées que pour des raisons d’hygiène et il faut donc déterminer si ces tenues posent un problème d’hygiène susceptible de justifier une atteinte à la liberté des cultes et à la liberté de se vêtir. Le burkini est une tenue de bain dont le tissu est exactement le même que celui de l’ensemble des tenues de bain autorisées et dont l’usage unique est la natation. Il ne semble pas en tant que tel poser de problème d’hygiène. Une réglementation générale autorisant comme c’est le cas dans certaines piscines de Nouvelle-Calédonie, le port de vêtements de bain longs et non ajustés ne poserait sans doute pas de problème d’égalité de traitement, contrairement au règlement général des piscines de la ville de Grenoble de mai 2022[13], annulé par le juge de référé du tribunal administratif, tout en préservant la liberté religieuse des usagers.

Il ne semble pas opportun que le législateur s’immisce dans cette question, au risque d’exclure à nouveau un certain nombre de femmes de la pratique sportive, en tentant d’imposer à des usagers majeurs une limitation d’une liberté fondamentale, la liberté de conscience, alors qu’aucune nécessité d’ordre public général ou problème d’hygiène avéré ne justifie une telle interdiction généralisée à l’échelle du pays, interdiction générale qui parait en outre particulièrement disproportionnée au regard e l’article 9 alinéa 2 de la Convention EDH.

En effet, aux termes de l’article 9 § 2, les buts légitimes susceptibles de justifier une ingérence dans la manifestation, par une personne, de sa religion ou de ses convictions sont la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou la protection des droits et libertés d’autrui. Cette énumération des buts légitimes est strictement exhaustive.

Appliqué aux usagers des services publics, la CEDH a rappelé qu’à la différence des agents publics, les usagers ne sont pas soumis à une obligation de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses[14]. La règle générale est donc que l’usager est libre d’exprimer ses convictions religieuses dans l’enceinte d’un bâtiment public, y compris sans doute une piscine.

Au-delà de la liberté religieuse, la méconnaissance du droit au respect de la vie privée

Outre la violation du droit de manifester ses convictions religieuses, la présente proposition de loi, en ce qu’elle cible principalement les femmes musulmanes, prive ces dernières de disposer librement de leur corps.

La Cour européenne des droits de l’Homme estime que « les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée. […] Elle considère, à l’instar de la Commission, qu’il en va de même du choix des vêtements »[15].

Ainsi, en contraignant les femmes à se dévoiler ou à montrer leur corps, le législateur porterait atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Sur la portée discriminatoire de la proposition de loi

La présente mesure porte également atteinte à l’article 14 combiné aux articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, du fait de sa portée discriminatoire. Non seulement elle vise principalement certains signes religieux (le rapporteur public devant le Conseil d’Etat dans l’affaire des statuts de la FFF avait ainsi souligné qu’en dépit de la généralité des termes employés, c’était bien du voile qu’il était en réalité question), mais elle génère une contrainte spécifique sur les femmes, qui devront opérer un choix entre la manifestation de leurs convictions religieuses ou la libre disposition de leur corps d’une part, et la pratique du sport ainsi que l’accès aux piscines publiques d’autre part.

Enfin, loin des valeurs d’inclusion dans le sport, elle exclut une partie des femmes de sa pratique.

En tant qu’association de défense des droits et libertés, la LDH tenait à vous faire part de ces éléments, afin que vous soyez en mesure de vous prononcer en toute connaissance de cause, ces éléments étant absents des rapports établis pour l’examen de cette proposition de loi.

La LDH est inquiète de l’atteinte à l’autonomie personnelle des femmes et du fait que cette législation serve à nouveau à stigmatiser, exclure et discriminer une partie de nos concitoyen et concitoyennes en fonction de leur croyance. Alors que la montée des discours de haine est incontestable, la défense de la liberté de conscience et de culte et la lutte contre les discriminations sont une nécessité démocratique. Cette proposition de loi nous semble inconstitutionnelle, contraire à nos engagements internationaux et antidémocratique, puisqu’elle va à l’encontre de la devise « Liberté, égalité, fraternité ».

Notes de bas de page

[1] Voir Annabelle Caprais, Yamina Meziani, Haifa Tlili, « La fabrique institutionnelle d’un problème public : le cas du port du voile dans le sport (2012-2024) », Intersections, Revue semestrielle genre et droit, 2025, n°2)

[2] cf. Art. 1er de la loi de 1905: « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice du culte ».

[3] https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes/etude-relative-aux-possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral

En 2010 le Conseil d’Etat, devant se prononcer sur l’interdiction du voile intégral dans l’espace public, avait souligné le risque d’inconstitutionnalité d’une interdiction générale des signes religieux. Il avait surtout écarté « le principe de laïcité comme fondement d’une éventuelle interdiction. La laïcité s’applique principalement, en effet, dans la relation entre les collectivités publiques et les religions ou les personnes qui s’en réclament. Elle s’impose directement aux institutions publiques, ce qui justifie une obligation de neutralité pour les agents publics dans l’exercice de leurs missions. En revanche, elle ne peut s’imposer directement à la société ou aux individus qu’en raison des exigences propres à certains services publics (comme c’est le cas des établissements scolaires) »

[4]https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2024/10/france-hijab-bans-sports-are-discriminatory-and-must-be-reversed-say-experts

[5] Alexandra Xanthaki, Rapporteure spéciale dans le domaine des droits culturels ; Nicolas Levrat, Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités ; Nazila Ghanea, Rapporteure spéciale sur la liberté de religion ou de conviction ; Laura Nyirinkindi (Chair), Claudia Flores (Vice-Chair), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić, and Haina Lu, Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles

https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2024/10/france-hijab-bans-sports-are-discriminatory-and-must-be-reversed-say-experts

[6] Courrier numéroté AL FRA 13/2023 du 27 octobre 2023

[7] Courrier numéroté AL FRA 7/2024 du 22 octobre 2024

[8] Voir l’exposé des motifs de la proposition de loi : https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl23-376-expose.html

[9] Voir par exemple le courrier du 22 octobre 2024 p.2

Pour une enquête approfondie sur les risques de radicalisation, voir le rapport de mars 2022 : « Terrains de radicalisation ou de prévention ? Exploration des radicalisations dans le sport associatif » (Sporad), concluant : « Les données collectées en entretien échouent à montrer un phénomène structurel ni même significatif déradicalisation ou de communautarisme dans le sport » (p.6 §2). « En définitive, les données collectées ne permettent pas de soutenir un rôle spécifique de la pratique sportive en soi ou de l’association sportive dans la radicalisation. La vingtaine de cas dans lesquels le sport est un facteur sont des petits groupes formés en-dehors des clubs » (résumé p.6 in fine). Il est précisé : « Le lien entre sport et radicalisation pourrait bien être négatif puisque de nombreux parcours de radicalisation sont marqués par l’arrêt du sport » (p.54§1).

[10] Par exemple, https://aoc.media/analyse/2023/07/09/la-tres-politique-sacralisation-republicaine-des-terrains-de-football/

[11] En Allemagne, le burkini est admis : il est, par exemple, admis dans un très grand nombre de piscines allemandes [1]. Il y est aussi admis dans les écoles, où il peut même jouer un rôle clef puisqu’il permet la conciliation entre liberté religieuse et obligations scolaires. Selon le raisonnement de la Cour constitutionnelle allemande [2], c’est en effet parce qu’elles permettent aux jeunes filles musulmanes de porter le burkini que les autorités scolaires sont fondées à refuser les demandes de dispense de natation présentées par leurs familles [3]. La Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs déployé un raisonnement comparable dans une affaire concernant la Suisse : c’est bien parce que le burkini est admis que la Cour estime la mission d’éducation et la force intégrative de l’école, objectifs d’intégration sociale d’autant plus importants vis-à-vis d’élèves d’origine étrangère, peuvent primer sur la liberté religieuse des parents [4].

[1] Ines Michalowski, Max Behrendt, “The Accommodation of Muslim Body Practices in German Public Swimming Pools”, Ethnic and Racial Studies, 2020, vol. 43, n°11, p. 2080.

[2] BverfG, 8 nov. 2016, 1BvR 3237/13.

[3] Thomas Hochmann, « Allemagne: le burkini à fronts renversés », Constitutions, 2016, p. 631.

[4] CEDH, 10 Janv. 2017, Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland, n°29086/12.

[12] Tierce-intervention du Défenseur des droits du 9 octobre 2024 à la CEDH dans les procédures n° 38506/23, 38578/23, 38650/23, 38651/23 (F.D. et I.M. contre la France, M.D. et H.D. contre la France, S.l. B et I.H. contre la France, D.K. contre la France).

[13] En mai 2022 la municipalité de Grenoble a adopté un nouveau règlement général de ses piscines qui tout en maintenant la définition classique de tenue de bain (appropriée et ajustée) pour l’ensemble des usagers permettait le port de tenues ample et couvrante pour les femmes, pour répondre à une demande de collectifs de femmes musulmanes. Ce règlement qui ne visait qu’à autoriser le burkini a été annulé parce que contraire aux principes de laïcité et d’égalité de traitement.

[14] Ebrahimian c. France, 2015, § 64 ; Lachiri c. Belgique, 2018, § 44.

[15] Arrêt SAS c/ France (CEDH, 2014, SAS c. France, Requête no 43835/11).

Source: Loi sur la laïcité dans le sport