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Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives de l'auteur : psenegas

Le droit de retrait en droit du travail 27 mars, 2020

Définition

En droit du travail, le droit de retrait est la possibilité donnée à un salarié de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa santé un danger grave et imminent.

Il s’agit d’un droit individuel qui s’applique au cas par cas, selon chaque situation, salarié par salarié, entreprise par entreprise. Cependant, plusieurs salariés, dans la même situation peuvent exercer ce droit en même temps.

 

Conditions à remplir

 

Le droit de retrait ne peut avoir lieu que si le travailleur a un motif raisonnable, qui existe. Il peut s’agir d’un travailleur qui :

  • dans le cadre de son travail, a des raisons sérieuses de penser qu’il se trouve face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
  • constate que les systèmes de protection sur son lieu de travail sont défectueux.

Ce danger est apprécié au cas par cas et son appréciation tient compte de l’expérience et des compétences du salarié.

En illustration :

La Cour de Cassation admet le droit de retrait si le matériel est défectueux, si les durées légales de travail ne sont pas respectées (Cass. soc. 2 mars 2010, P. n°08-45.086) ou encore, que l’agresseur d’un agent de transports publics est toujours en liberté (Cass. soc.1er mars 1995, P. n°91-43.406). 

Cependant, si un travailleur se fait agresser mais que l’agresseur est immédiatement arrêté, le droit de retrait de ses collègues après l’agression ne sera pas justifié car le danger a disparu (Cass. soc. 27 sept. 2017, P. n°16-22.224).

 

  • L’absence de mise en danger d’autrui

L’article L. 4132-1 du code du travail précise :

« Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.»

Ainsi, le salarié doit être attentif à ne pas exposer une autre personne à un danger grave et imminent en arrêtant son activité sur le fondement de son droit de retrait.

Rappel : Le droit de retrait est une faculté du salarié. Ce droit peut être utilisé, mais l’employeur ne peut pas contraindre le salarié à l’utiliser.

 

Conséquences de l’exercice du droit de retrait par le salarié

 

  • Si le retrait est justifié

L’existence d’un danger grave et imminent est avérée. L’employeur ne pourra pas sanctionner l’employé, ni effectuer de retenue sur son salaire pour avoir exercé son droit de retrait (article L4131-3 du Code du travail).

 

  • Si le retrait n’est pas justifié

Lorsque le salarié a fait un usage abusif de son droit de retrait, c’est-à-dire qu’il ne justifie pas d’un danger grave et imminent (conditions de travail qui ne menacent pas la vie ou la santé, situation dangereuse terminée au moment de l’exercice du droit de retrait…), plusieurs sanctions sont envisageables :

  • l’employeur peut retenir sur le salaire du travailleur les heures durant lesquelles il a suspendu son travail, et ce même si le travailleur est resté à disposition de son employeur ;
  • le travailleur peut être mis à pied, recevoir un avertissement ou dans les cas les plus graves, être licencié.

Attention : la décision de l’employeur ne peut être contestée que devant le Conseil des Prud’hommes.

 

Rôle du représentant du personnel au comité social et économique et l’inspection du travail

Lorsque le représentant du personnel au CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement l’employeur et consigne son avis par écrit dans le registre spécial dans lequel il indique les postes de travail concernés, les salariés individuellement concernés et la nature et la cause du danger.

L’exercice du droit d’alerte par les membres du CSE doit conduire immédiatement à une enquête de l’employeur qui doit permettre de faire cesser toute situation présentant un danger grave et imminent.

Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et le CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspection du travail doit être saisie immédiatement par l’employeur.

La saisine de l’inspection du travail n’incombe pas au CSE.

L’inspection du travail peut enclencher soit une procédure de mise en demeure afin que l’employeur prenne toutes les mesures utiles pour y remédier, soit une procédure de référé. L’inspecteur du travail va alors saisir le juge judiciaire qui statue en urgence pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. Le juge des référés peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier. Une astreinte peut enfin être délivrée.

 

Coronavirus et exercice du droit de retrait

Rappel : en 2009 lors de l’épidémie de grippe A (H1N1), une circulaire précisait que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale. Elle précisait aussi que dès l’instant où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et la sécurité de ses salariés, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, l’exercice du droit de retrait n’est pas justifié.

Cela a de nouveau été rappelé dans le présent cas de l’épidémie du Coronavirus. Ainsi, les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies dès l’instant où l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement qui sont disponibles et téléchargeables sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

Autres questions pratiques

 

  • Peut-on exercer le droit de retrait à plusieurs ?

La situation de danger peut concerner une seule personne ou un groupe de travailleurs. Dès lors, le droit de retrait peut tout à fait être exercé collectivement.

Dans un tel cas, chaque salarié informe individuellement son employeur qu’il se retire de la situation de travail dangereuse, ce qui suppose que chacun ait un motif raisonnable de penser qu’il existe un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

En aucun cas, le droit de retrait ne doit pas être utilisé par les salariés pour faire valoir des revendications professionnelles (augmentation des salaires, de l’effectif, amélioration des conditions de travail, etc.), relevant pour leur part du droit de grève.

Pour rappel, le droit de grève s’entend d’un arrêt collectif de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail, alors que le droit de retrait pourra être utilisé par un ou plusieurs salariés tant que leur employeur n’aura pas pris les mesures nécessaires pour supprimer le danger et par exemple, n’aura pas mis en conformité ses machines ou bien n’aura pas renforcé son personnel de sécurité.

 

  • Quelles sont les formalités à remplir ?

Le droit de retrait n’est entouré d’aucune formalité particulière. 

Le salarié doit prévenir son employeur de l’existence d’un danger mais il n’a pas besoin de l’autorisation de son employeur pour exercer son droit de retrait.

Il doit simplement le prévenir, notamment si le danger est susceptible d’affecter les autres employés.

 

  • Quelles sont les obligations de l’employeur ?

S’il existe une situation de danger, il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Il doit également veiller à ce que ses salariés puissent quitter les lieux et arrêter leur activité en toute sécurité (article L4132-5 du code du travail).

 

Textes en annexe

 

  • Pour les salariés du secteur privé

L’article L. 4131-1 du code du travail dispose :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

 

L’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 dispose :

« I.- L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

IV. – La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. »

 

Source: Le droit de retrait en droit du travail

19 mars 2020 – Tribune collective, signée par Henri Leclerc “Coronavirus : « Réduisons le nombre de personnes incarcérées pour de courtes peines ou en fin de peine »” publiée dans le Monde 27 mars, 2020

Un collectif de chercheurs, de magistrats et d’avocats, dont Henri Leclerc président d’honneur de la LDH, demande à l’Etat d’agir au plus vite pour réduire la pression carcérale et diminuer les risques de transmission du Covid-19 en prison, tant pour les détenus que les personnels pénitentiaires.

Tribune. A l’heure où les consignes sanitaires imposent un confinement dans nos logements et une limitation drastique de la circulation de tous, où chacun doit respecter une distance de sécurité de plus d’un mètre à la boulangerie, des hommes, principalement, mais aussi des femmes et des enfants, vivent à plusieurs, derrière les murs en maison d’arrêt dans des cellules de quelques mètres carrés. Des hommes et des femmes qui y travaillent, des surveillants pénitentiaires, des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, des éducateurs, des directeurs, des professionnels de santé, éprouvent au jour le jour cette promiscuité.

Il n’est pas question de remettre en cause les motifs de l’incarcération, prononcée par des juridictions pénales dans le respect des procédures en vigueur mais de s’interroger sur les mesures exceptionnelles qu’il est désormais nécessaire d’adopter face à la pandémie en cours. Alors que la Cour européenne des droits de l’homme a récemment condamné la France, considérant les conditions de détention au sein de ses établissements surpeuplés comme un traitement inhumain et dégradant, les mêmes établissements se trouvent aujourd’hui confrontés à la plus grave crise sanitaire du siècle.

Lire la suite sur le site du Monde

Source: 19 mars 2020 – Tribune collective, signée par Henri Leclerc “Coronavirus : « Réduisons le nombre de personnes incarcérées pour de courtes peines ou en fin de peine »” publiée dans le Monde

Après l’état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire 27 mars, 2020

Communiqué LDH

Le gouvernement va faire adopter, en 48 heures, par le parlement, un projet de loi qui autoriserait la création d’un état d’urgence sanitaire, lequel lui conférerait des pouvoirs extrêmement larges et donc dangereux.

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) relève que l’article L3131-1 du Code de la santé publique prévoit déjà, et de manière toute aussi dangereuse, de nombreuses mesures, y compris individuelles. Les mêmes termes sont d’ailleurs repris dans le projet de loi du gouvernement.

Elle constate que les dispositions appelées à être votées permettront, comme pour l’état d’urgence, de maintenir en application des dispositions limitant les libertés individuelles et collectives pour une durée laissée, en fait, à la libre appréciation du pouvoir exécutif et de sa majorité parlementaire.

La création d’un comité scientifique, dont la composition reflète le manque d’indépendance, n’est pas de nature à offrir quelque garantie que ce soit.

Dans ce contexte, le recours à des ordonnances, dont une partie porte atteinte directement à certains droits sociaux, ne peut qu’accroître l’inquiétude. Elle s’étonne donc que le moratoire sur les coupures de gaz et d’électricité s’appliquent aux petites et moyennes entreprises (PME) et pas pour les personnes les plus démunies.

Après des élections municipales tantôt validées, tantôt reportées, c’est encore la vie démocratique du pays qui est mise en cause par la précipitation à faire adopter un texte qui n’est pas évidemment nécessaire.

Tout en ayant conscience de la nécessité de mettre en œuvre les mesures essentielles à juguler l’épidémie en cours, la LDH entend rappeler avec force que cela ne saurait autoriser les pouvoirs publics à porter atteinte aux libertés au-delà de ce qui peut être strictement indispensable à la lutte contre l’épidémie.

Elle entend aussi rappeler que les personnes résidant en France en situation de fragilité ou sous la responsabilité des pouvoirs publics doivent bénéficier de mesures spécifiques de nature à ce qu’elles ne soient pas pénalisées du fait de leur situation.

Paris, le 19 mars 2020

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Source: Après l’état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire

La lutte contre le Covid-19 ne doit oublier personne 18 mars, 2020

Communiqué LDH

Le principe de précaution doit s’appliquer à toutes et tous. Le virus ne connaît ni les frontières, ni les situations administratives. Plus les personnes sont en situation de vulnérabilité, plus elles sont menacées par le risque de contagion et de maladie. Toutes et tous doivent donc être protégés pour notre bien commun.

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) constate que les annonces du gouvernement oublient nombre de personnes parmi les plus vulnérables. Une fois de plus, les plus précaires sont invisibilisés et encore plus fragilisés.

Mal logés, sans abris, personnes vivant en squat, dans les bidonvilles, dans les centres d’hébergement d’urgence ou les lieux privatifs de liberté (centres de rétention ou prisons) vivent déjà des situations d’insalubrité et de précarisation qui les rendent particulièrement vulnérables à ce coronavirus.

Leur vulnérabilité va être aggravée par la réduction de l’assistance juridique et de l’aide humanitaire y compris alimentaire et médicale qui leur est habituellement fournie.

Des personnes étrangères dont la seule « infraction » est de ne pas avoir les papiers ad hoc pour être ou rester sur le territoire français sont enfermées dans des espaces exigus dans l’attente de leur libération ou d’une reconduite à la frontière actuellement totalement illusoire. Alors même que la loi prévoit que cet enfermement doit être strictement limité, leur confinement est non seulement une atteinte à leur liberté, mais aussi une mise en danger pour elles et le personnel des centres de rétention administratif (Cra).

Il en va de même dans les prisons avec la surpopulation, les installations insalubres et les atteintes aux droits des personnes enfermées. Le seul confinement dans leurs cellules et la quasi-interdiction de visites ne peut être la seule solution car cela ne peut qu’aggraver les problèmes psychologiques des détenus déjà dramatiques.

L’inquiétude face à la crise sanitaire est partagée par toutes et tous, mais pour certaines catégories de population, elle est redoublée par des problématiques qui ne touchent qu’elles. L’absence d’information pour les personnes étrangères dont les droits ne tiennent déjà qu’à un fil et qui sont laissées dans l’ignorance concernant leur situation administrative en est un exemple qu’elles soient actuellement sur le territoire français ou en déplacement à l’étranger.

Les appels à la solidarité se multiplient et ils sont essentiels. Ils concernent d’abord le personnel sanitaire et hospitalier qui a tant alerté en vain sur la situation du service public.

La LDH souhaite formuler un certain nombre de demandes pour des mesures immédiates permettant de protéger l’ensemble des populations du territoire sans quoi les conséquences en termes de santé publique seraient désastreuses :

  • mise à l’abri de toutes les personnes à la rue ; 
  • mise en place immédiate de distributions alimentaires organisées par les pouvoirs publics, l’installation de points d’eau et la mise à disposition de savon et de gel hydroalcoolique ;
  • accès à l’AME (aide médicale d’Etat) pour toutes celles et tous ceux qui en ont besoin sans restriction aucune ;
  • fin de la gestion saisonnière de l’hébergement d’urgence ;
  • réquisition de bâtiments inoccupés qu’ils soient privés ou publics pour répondre à l’urgence des mises à l’abri ;
  • mesures de protection immédiate notamment sanitaire de toutes les personnes enfermées dans les lieux de privation de liberté y compris par des mesures de libération immédiate de toutes celles et tous ceux pour qui existent des solutions alternatives et une vigilance accrue quant au respect de leurs droits fondamentaux ;
  • information spécifique quant à la situation administrative de toutes les personnes étrangères actuellement sur notre territoire quel que soit leur statut et suspension de toutes les OQTF, de toutes les mesures dites de dublinage, des assignations à résidence, des obligations de pointage qui y sont liées et prorogation de tous les délais de procédure.

En période de crise, c’est par la mise en œuvre de droits protégeant toutes celles et tous ceux qui sont sur le territoire indépendamment de leur statut et notamment les plus vulnérables qu’une démocratie se révèle.

Paris, le 18 mars 2020

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Source: La lutte contre le Covid-19 ne doit oublier personne

Ordonnance de la cour d’appel de Rouen sur la libération d’un ressortissant étranger en Cra en raison de l’épidémie de Covid-19 18 mars, 2020

Par une ordonnance du 17 mars 2020 la cour d’appel de Rouen, prenant acte de ce que les conditions de maintien en rétention d’un ressortissant étranger n’étaient pas réunies en raison de l’épidémie de Covid-19, a décidé d’ordonner sa libération. Cette décision, placée sous le signe du droit et du bon sens, a naturellement vocation à s’appliquer à toute décision d’enfermement de ressortissants étrangers liées à leur situation administrative, que ce soit en centre de rétention ou en zone d’attente.

Télécharger l’ordonnance

 

Source: Ordonnance de la cour d’appel de Rouen sur la libération d’un ressortissant étranger en Cra en raison de l’épidémie de Covid-19

Face à la crise sanitaire, l’enfermement administratif des personnes étrangères doit immédiatement cesser 18 mars, 2020

Communiqué de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) dont la LDH est membre

Alors que dans son discours du 16 mars, le Président de la République Emmanuel Macron appelle à faire preuve « d’esprit solidaire et de sens des responsabilités » et à l’heure où le pays entre dans une période de confinement, l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) s’alarme de voir que des personnes (hommes, femmes, enfants) sont toujours privées de liberté dans les centres de rétention administrative (CRA), les locaux de rétention administrative (LRA), les zones d’attente (ZA) et les constructions modulaires du poste de police de Menton pont Saint-Louis.

Leur libération immédiate est une exigence absolue, tant juridique que sanitaire.

Des personnes auxquelles il est seulement reproché de ne pas justifier de la régularité de leur entrée ou de leur séjour en France ne peuvent être enfermées en zone d’attente ou en rétention que le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ et à la condition expresse qu’il existe des perspectives raisonnables que ce départ puisse être effectif à brève échéance [1].

Or, l’éloignement de ces personnes est impossible, aujourd’hui et pour les semaines à venir et ce, pour deux raisons. D’abord parce que la plupart des liaisons aériennes avec les pays vers lesquels elles devaient être renvoyées ont été interrompues. Ensuite parce que leur éloignement du territoire serait contraire aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui visent à limiter les risques d’exportation ou d’importation de la maladie.

La privation de liberté subie par ces personnes ne répond donc pas aux conditions prévues par les textes applicables aux droits des étrangers en France et leur est imposée en violation de leurs droits fondamentaux.

Au plan sanitaire, la nécessité de leur libération est tout aussi impérieuse :

  • Aucune mesure satisfaisante ne semble avoir été mise en place, ni pour les protéger ni pour protéger les personnes qui gèrent ces lieux d’enfermement ou y interviennent quotidiennement contre les risques de contamination ;
  • Il n’existe pas, notamment, de protocole permettant de s’assurer que tant les personnes étrangères qui arrivent en CRA, LRA et ZA que les personnels qui y pénètrent ne sont pas porteuses du virus ;
  • Les prescriptions du ministère de la santé ne peuvent pas être respectées dans ces lieux de promiscuité, qu’il s’agisse de la « distanciation sociale » ou des gestes barrières ;
  • Les personnes enfermées ne sont pas toujours informées des risques liés à la contamination par le Covid-19 et des mesures mises en place par le gouvernement ;
  • Enfin, l’insuffisance de l’action des pouvoirs publics et les risques qu’elle fait courir à leurs intervenants a contraint la plupart des associations qui apportent leur aide aux personnes étrangères en rétention ou en zone d’attente à s’en retirer.

Depuis la semaine dernière, la situation sanitaire gravement dégradée de ces lieux d’enfermement perdure en contradiction avec les durcissements des mesures prises pour protéger la population à l’extérieur.

Une situation similaire se joue actuellement dans les prisons. La Garde des Sceaux vient d’annoncer des mesures pour éviter la propagation du virus en restreignant tous les contacts des détenus avec l’extérieur (suspension des parloirs et des activités socio-culturelles notamment). Cependant encore aujourd’hui, aux centres pénitentiaires de Fresnes et de la Santé, les personnels pénitentiaires, au contact des détenus, ne disposent ni de gants ni de masques pour se protéger et protéger les détenus. Par ailleurs, ces derniers ne reçoivent aucune information sur l’évolution des mesures et de la situation. Cette mesure du ministère de la justice, va renforcer encore un peu plus l’opacité de ces lieux, sans aucune certitude quant au respect des droits les plus élémentaires des personnes détenues ou des personnels.

Ainsi, la privation de liberté des personnes étrangères dans les CRA, LRA, ZA ou autres lieux privatifs de liberté porte gravement atteinte au principe de précaution et à l’impératif constitutionnel de santé publique.

Prenant en compte la mise en danger des personnes retenues comme des personnels des centres, des juges des cours d’appel de Bordeaux, Paris et Rouen ont commencé d’assumer leurs responsabilités en décidant de remettre en liberté des personnes dont l’administration entendait prolonger l’enfermement.

Il serait inconcevable que le gouvernement ne prenne pas au plus vite l’initiative d’une libération générale et inconditionnelle de toutes les personnes étrangères privées de liberté et ainsi particulièrement exposées au risque sanitaire.

Paris, le 18 mars 2020

Organisations membres de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers : ACAT-France, Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Anafé, Comede, Droit d’urgence, Fasti, Genepi, Gisti, La Cimade, Ligue des droits de l’Homme, MRAP, Observatoire Citoyen du CRA de Palaiseau, Syndicat des avocats de France (SAF), Syndicat de la magistrature (SM).

1 Articles L 221-1, L 551-1 et L 561-2 du Ceseda

Source: Face à la crise sanitaire, l’enfermement administratif des personnes étrangères doit immédiatement cesser

Salubrité publique en période d’épidémie : une urgence humaine et sanitaire ! 18 mars, 2020

Communiqué dont la LDH est signataire

  • Plus de 3500 personnes sont aujourd’hui à la rue, en demande d’asile ou non, en région Île-de-France, sans accès à l’hébergement ni à un accompagnement médico-social.
  • 500 personnes, sur la commune d’Aubervilliers, sont dans un campement de tentes dans un état d’insalubrité contraire à la simple dignité humaine, sans accès à l’eau et sans prise en charge des déchets. Des dizaines d’autres camps existent en Île-de-France sans aucune aide publique et des dizaines de familles avec enfants n’ont pas de solutions et dorment aux portes de Paris.
  • Nous rappelons que les personnes sans-abri sont d’autant plus fragiles qu’elles font face à une absence de prise en charge médicale, renforcée par les mesures récentes gouvernementales concernant l’aide médicale d’État et le délai de carence pour les demandeurs d’asile.

Depuis plusieurs années, associations et collectifs alertent les institutions sur la situation des personnes à la rue à Paris et dans sa proche périphérie qui ne fait que s’aggraver. Rien n’a bougé depuis, pire la situation n’a cessé de se dégrader.

Aujourd’hui, cette population doit faire face non seulement à une présence policière accrue, des dispersions, des contrôles, des évacuations, une absence de prise en charge juridique et sociale, mais aussi désormais à l’épidémie de Covid-19. Des personnes, étrangères ou françaises, sans domicile, sont ainsi contraintes de rester dehors, dans des campements insalubres, malgré les mesures de confinement décidées !

Aujourd’hui, nous constatons qu’aucune mesure n’a été prise depuis une semaine pour mettre à l’abri les personnes les plus vulnérables.

Face à la crise sanitaire, les institutions ont la responsabilité de protéger toutes ces personnes. C’est pourquoi, associations et collectifs, nous demandons :

  • La réquisition des centres culturels, des bâtiments scolaires vides et de tout autre lieu permettant un hébergement et la mise en place des mesures de précaution, afin de mettre à l’abri toutes les personnes qui dorment dehors en Île-de-France et de permettre la mise en place des mesures sanitaires et d’hygiène nécessaires pour faire face au virus
  • La mise en place de distributions alimentaires organisées par les pouvoirs publics pour pallier le fait que les associations ne peuvent plus poursuivre leur action dans ce domaine.
  • L’installation ou la réouverture de points d’eau les plus nombreux et les plus accessibles possibles, et la mise à disposition de savon et de gel hydro-alcoolique, de manière à ce que les personnes à la rue puissent appliquer les recommandations faites par les autorités de santé publique.
  • L’accès pour tout demandeur d’asile aux conditions matérielles d’accueil par l’OFII afin de permettre à toutes et tous de disposer d’un minimum de ressources financières pour pouvoir faire face aux mesures de confinement demandé.
  • L’interdiction des expulsions visant les personnes hébergées dans les structures d’urgence.

Paris, le 17 mars 2020

Associations signataires : Acat ; Actions traitements ; ADSF ; Amnesty International France – Région Paris ; Antanak ; Cèdre ; Comède ; Dom’Asile ; Emmaüs France ; Gisti ; La Gamelle de Jaurès ; L’Assiette migrante ; La Cimade Ile-de-France ; LDH ; Mrap Paris ; Paris d’exil ; P’tits dej’s solidaires ; Première urgence internationale ; RESF ; Secours Catholique – Délégation de Paris ; Serve the city ; Solidarité migrants Wilson ; Utopia 56 ; Watizat

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Source: Salubrité publique en période d’épidémie : une urgence humaine et sanitaire !

Fin de vie : pour un droit d’obtenir une aide à mourir 18 mars, 2020

Résolution du Comité central de la LDH, adoptée le 7 mars 2020

Depuis l’émergence de la bioéthique dans le débat public au début des années 1990, la Ligue des droits de l’Homme a veillé à ce que dans le contexte des progrès scientifiques, techniques et médicaux, la primauté de la personne et sa dignité soient garanties.

Dans cette perspective, lors de son congrès de juin 2019, elle a adopté une résolution énonçant les cinq principes qui doivent guider les choix collectifs dans le champ de la bioéthique : démocratie, égalité, dignité de la personne, non-marchandisation de l’être humain, liberté et indépendance de la recherche menée dans le respect des règles éthiques.

Le sujet de la fin de vie préoccupe les citoyens. En témoigne le très grand nombre de leurs contributions reçues en 2018 à l’occasion des états généraux organisés sous l’égide du Comité consultatif national d’éthique. Bien que non retenues dans le texte de révision de la loi bioéthique, les réflexions menées alors ont permis de dégager des constats largement partagés.

En premier lieu, malgré les différentes lois adoptées depuis 1999 en faveur des soins palliatifs, trop souvent le droit d’accéder à des soins et à un accompagnement palliatifs n’est pas effectif, notamment en raison d’un nombre insuffisant de professionnels et de l’inégale répartition géographique des services spécialisés y compris pour des soins à domicile.

En second lieu, les lois de 2005 (loi Leonetti) et 2016 (loi Claeys-Leonetti) sur les droits des personnes en fin de vie ne répondent pas aux aspirations croissantes de la population à voir consacrer un droit de choisir le moment de sa mort et la manière de mourir. L’interdiction faite aux médecins de pratiquer une obstination déraisonnable, le droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, la place accrue accordée à la volonté de la personne sont des améliorations, mais qu’il faut encore faire connaître et qui demeurent insuffisantes.

C’est pourquoi, dans la continuité de ses prises de position antérieures, la Ligue des droits de l’Homme appelle les pouvoirs publics à intervenir sans tarder pour :

– garantir un accès effectif et véritablement universel aux soins palliatifs, c’est-à-dire l’accompagnement médical et humain apporté par une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux souffrances physiques et/ou psychiques des patients et de leurs proches. Cela doit passer par un investissement financier conséquent, avec en particulier un nombre accru de personnels spécialisés, répartis sur l’ensemble du territoire, et une formation ambitieuse de tous les personnels de santé à la prise en charge de la douleur et à la « culture palliative » dans toutes ses dimensions prenant en compte les conditions spécifiques de chaque personne en particulier isolée ou en grande précarité ;

– mieux faire connaître par des campagnes d’information à l’ensemble de la population les mécanismes d’ores et déjà prévus par le législateur pour accéder à la volonté d’une personne devenue hors d’état de s’exprimer, en particulier les directives anticipées, révisables et révocables à tout moment, qui permettent de formuler les choix de la personne quant à sa fin de vie et qui s’imposent aux soignants ;

– reconnaître l’importance de l’autonomie personnelle en situation de fin de vie en consacrant un droit d’obtenir une aide à mourir. Les personnes capables, conscientes, comme celles ayant rédigé des directives anticipées, atteintes d’une affection grave et incurable, doivent pouvoir bénéficier d’une telle aide, à l’hôpital comme à domicile.

S’agissant d’un acte aussi grave, la LDH demande que son exercice soit encadré par la loi. Des garanties doivent exister, consistant notamment :

– du côté du patient, à permettre l’expression d’un consentement éclairé (par une information adéquate) et libre de toutes pressions (familiales, médicales, dogmatiques,…) ;

– du côté des professionnels de santé, à exiger la collégialité afin de répondre à la demande du patient tout en assurant le respect de la loi et en évitant tout abus. La liberté de conscience des professionnels de santé doit également être préservée par une clause spécifique. La mise en œuvre de cette clause de conscience ne doit toutefois pas empêcher les personnes en fin de vie d’accéder à leur droit d’obtenir une aide à mourir.

La Ligue des droits de l’Homme demande donc que le débat législatif soit rapidement amorcé en vue de l’adoption d’une loi reconnaissant ce nouveau droit.

Enfin, la LDH appelle à un engagement sans précédent des pouvoirs publics en faveur du grand âge. Assurer des conditions de vie dignes et un accompagnement de qualité préservant au maximum l’autonomie décisionnelle des personnes, jusqu’à leur ultime fin de vie, est en effet une question de solidarité nationale.

 

Adoptée par le Comité central de la LDH, le 7 mars 2020.

Pour : 28 ; contre : 0 ; abstention : 1

 

Télécharger la résolution du Comité central de la LDH.

Source: Fin de vie : pour un droit d’obtenir une aide à mourir

Décret n°2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » 18 mars, 2020

Le décret du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » dit « GendNotes », a été publié au Journal officiel du 22 février 2020. Le texte réglementaire avait donné lieu précédemment à un avis de la Cnil en date du 3 octobre 2019.

Comme le rappelle la notice du décret, il s’agit d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur exploitation dans d’autres traitements de données, notamment par le biais d’un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l’occasion d’actions de prévention, d’investigations ou d’interventions nécessaires à l’exercice des missions de police judiciaire et administrative.

Le contenu du décret appelle les remarques suivantes :

  1. Les données sensibles : cela figure au terme de l’article 2 du texte. La collecte de données sensibles pourra être effectuée en cas « de nécessité absolue ». Si cette possibilité ne peut être qu’exceptionnelle, on peut se demander quelles garanties pour les intéressés quant à la légalité de cette collecte, quant à la crédibilité des informations en cause ? Faute de réponse légale à ces questions, le décret traduit une ingérence disproportionnée dans l’exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur vie privée. L’enregistrement, même s’il n’est effectué que dans les cas de nécessité absolue, de données faisant apparaître les origines « raciales » ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, ou encore des informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne respecte pas le principe de proportionnalité. De telles données ne sont ni adéquates, ni pertinentes, ni proportionnées à la finalité d’information du traitement « GendNotes ». D’autant plus que le décret attaqué ne définit nullement les cas de nécessité absolue dans lesquels celles-ci seraient susceptibles d’être collectées. 
  2. Les données concernant des mineurs : l’avis de la Cnil du 3 octobre 2019 rappelle que le traitement « GendNotes » peut enregistrer des données relatives à des personnes mineures, et que de ce fait il est indispensable d’être explicite sur les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement des données. Au-delà des garanties à prendre concernant les droits d’information, d’opposition, etc. à l’égard des personnes vulnérables (ce qui inclut les enfants), l’inscription dans des fichiers de mineurs à des fins uniquement administratives et portant sur une seule éventualité ne saurait être admissible. Il est à rappeler que la Convention internationale des droits de l’enfant est particulièrement soucieuse de la protection de la vie privée des mineurs : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » (article 16).
  3. Les mesures de sécurité des données : la Cnil, dans son avis du mois d’octobre 2019, ne cache pas son inquiétude. Elle émet certaines critiques pour conclure que « De façon générale, la commission regrette fortement que le ministère n’ai pas prévu des mesures des chiffrement des terminaux ainsi que des supports de stockage ; ce type de mesure de sécurité, qui devient de plus en plus commun et facile à mettre en œuvre, apparaît comme étant le seul moyen fiable de garantir la confidentialité des données stockées sur un équipement mobile en cas de perte ou de vol. ».
  4. L’interconnexion avec d’autres fichiers : il est à relever l’insuffisance voire l’absence des garanties susceptibles de faire obstacle à une interconnexion de ce fichier avec d’autres, comme le traitement des antécédents judiciaires (Taj). Une telle combinaison ne peut en effet manquer d’accroître un peu plus encore l’impact néfaste de ce nouveau fichier sur les droits et libertés des citoyennes et citoyens.
  5. La liste des accédants et des destinataires : les données collectées seront accessibles à des militaires de la gendarmerie, aux autorités judiciaires, au préfet ou au maire de la commune concernée « dans la stricte limite où l’exercice de leurs compétences le rend nécessaire, sous réserve que le cadre dans lequel ces informations ont été collectées rende possible cette communication, et dans la stricte limite du besoin d’en connaître ». La Cnil a, là aussi, pointé quelques inquiétudes puisqu’elle a réclamé du ministère «la nécessité de contrôler de façon stricte les attributions et le besoin d’en connaître de ces destinataires en application des dispositions légales en vigueur ».

Télécharger le décret du 20 février 2020

Télécharger l’avis de la CNIL du 3 octobre 2019

Source: Décret n°2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes »

Non aux entraves à l’accès aux archives publiques 12 mars, 2020

Communiqué LDH

La déclaration du président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite à Josette Audin, le 13 septembre 2018, reconnaissant que, durant la guerre d’Algérie, Maurice Audin avait été tué en juin 1957 par les militaires français qui le détenaient, et que cela avait été rendu possible par une pratique généralisée de la torture et des disparitions forcées, a été accompagnée de l’annonce par lui d’une ouverture des archives sur tous les disparus de la guerre d’Algérie[1].

En prenant acte de cette déclaration, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a organisé, en lien avec le Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) et les grandes associations de lutte contre le racisme, la torture et les disparitions forcées, ainsi qu’avec des juristes et des historiens, une journée d’études le 20 septembre 2019 à l’Assemblée nationale sur « Les disparus de la guerre d’Algérie du fait des forces de l’ordre françaises : vérité et justice », qui a souligné l’urgence de cette ouverture des archives.

Ce sont, au contraire, des entraves à leur consultation qui ont été mises en place en décembre 2019 par un décret gouvernemental[2], entraves contre lesquelles des articles parus dans la presse et une pétition soutenue par de nombreuses associations d’historiens et d’archivistes ont émis une vive protestation.

La LDH soutient la pétition « Nous dénonçons une restriction sans précédent de l’accès aux archives contemporaines de la nation », qui a recueilli à ce jour plus de cinq mille signatures, car elle ne doit pas concerner seulement les professionnels directement impliqués. L’accès aux archives étant un droit des citoyens, la LDH demande qu’en conformité avec les promesses présidentielles il soit mis fin à ces restrictions et que l’accès soit assuré sans réserve à toutes les archives publiques à l’issue des délais légaux.

Paris, le 11 mars 2020

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[1] https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/09/13/declaration-du-president-de-la-republique-sur-la-mort-de-maurice-audin
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/2/PRMD1928053D/jo/texte

Source: Non aux entraves à l’accès aux archives publiques